Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 mars 2003

LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DES TÉMOINS NOMMÉMENT DÉSIGNÉS

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la Requête ex parte de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur des témoins nommément désignés (la « Requête »), déposée à titre confidentiel par le Bureau du Procureur (l’ « Accusation ») le 5 mars 2003, demandant que ces témoins bénéficient de mesures de protection lors de leur comparution,

ATTENDU que les mesures de protection sollicitées pour les trois témoins appelés à déposer sont raisonnables et devraient être accordées,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’Accusation de citer à comparaître les témoins B097, B1738 et B1483,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE comme suit :

  1. la déposition du témoin B097 doit être faite avec altération de l’image et sous un pseudonyme,
  2. la déposition du témoin B1738 doit être faite avec altération de l’image et de la voix et sous un pseudonyme,
  3. la déposition du témoin B1483 doit être faite avec altération de l’image et sous un pseudonyme,
  4. l’Accusation peut expurger de toutes les pièces communiquées à l’accusé et aux amici curiae des coordonnées des témoins protégés,
  5. pendant qu’ils se trouvent dans l’enceinte du Tribunal international, le public et les médias ne peuvent ni photographier ni filmer les témoins protégés, ni en faire le portrait,
  6. toutes les audiences consacrées à la question des mesures de protection en faveur des témoins protégés doivent se tenir à huis clos et leurs comptes rendus portés à la connaissance du public et des médias seulement après examen par l’Accusation et en concertation avec la Section d’aide aux victimes et aux témoins,
  7. toutes les pièces relatives aux témoins protégés doivent être renvoyées au Greffe à l’issue du procès,
  8. toutes les dispositions de la présente décision doivent pareillement s’appliquer aux amici curiae,
  9. le nom des témoins protégés et les autres indications permettant de les identifier, y compris leurs coordonnées, ne doivent pas être révélés au public,
  10. le nom, l’adresse, les coordonnées des témoins protégés et les indications permettant de les identifier, doivent être tenus secrets et ne figurer sur aucun dossier du Tribunal international accessibles au public,
  11. dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées des témoins protégés et les indications permettant de les identifier figurent dans des documents du Tribunal existants accessibles au public, ceux-ci doivent en être expurgés, et
  12. les documents du Tribunal international révélant l’identité des témoins protégés ne doivent pas être communiqués au public ou aux médias.

Pour les besoins de la présente décision, le « public » s’entend de toutes les personnes, organisations, entités, associations et de tous les gouvernements, usagers et groupes, autres que les juges du Tribunal international, le personnel du Greffe, le Procureur, l’accusé et les amici curiae. Le « public » comprend également, sans restriction, les familles, les amis et les relations de l’accusé, les accusés et les conseils de la défense dans d’autres affaires ou procès en cours devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

___________
Richard May
Président de la Chambre de première instance

Fait le 11 mars 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]