Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
14 mars 2003

LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE REMPLACER UN TÉMOIN ET AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DU TÉMOIN B-1 003

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

M. Slobodan Milosevic

Amicus Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête partiellement ex parte de l’Accusation aux fins de remplacer un témoin et aux fins de mesures de protection en faveur du témoin B-1 003 (la « Requête »), déposée à titre confidentiel par le Bureau du Procureur (« l’Accusation ») le 11 mars 2003, en vue d’être autorisé à citer à comparaître le témoin B-1 003 à la place du témoin B-1 483 et de permettre à ce témoin de bénéficier de mesures de protection,

ATTENDU que les mesures de protection demandées concernant le témoin devant être cité à comparaître sont raisonnables et qu’il convient de les lui accorder,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue qu’il est de l’intérêt de la justice d’autoriser l’Accusation à citer à comparaître le témoin désigné sous le pseudonyme B-1 003,

EN APPLICATION des articles 54 et 75 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE ce qui suit :

1) le témoin B-1 003 déposera moyennant l’usage d’un pseudonyme et l’altération de son image à l’écran,

2) l’Accusation peut expurger toutes les références aux coordonnées actuelles du témoin protégé de toutes les pièces communiquées à l’accusé et aux amici curiae,

3) le public et les médias s’abstiendront de photographier, de filmer ou de dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international,

4) toutes les audiences consacrées à la question des mesures de protection des témoins protégés se tiendront à huis clos et leurs comptes rendus ne seront divulgués au public et aux médias qu’après examen de l’Accusation, en consultation avec la Section des victimes et des témoins,

5) toutes les pièces concernant le témoin protégé seront remises au Greffe à l’issue de cette procédure,

6) toutes les dispositions édictées dans la présente Décision s’appliquent de la même manière aux amici curiae,

7) le nom et d’autres données permettant l’identification du témoin protégé, notamment ses coordonnées, ne seront pas communiqués au public,

8) le nom, l’adresse, les coordonnées et toute autre donnée permettant d’identifier le témoin protégé seront tenus secrets et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,

9) dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées du témoin protégé ou toute autre donnée permettant de l’identifier figureraient déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, ces informations en seront expurgées, et

10) le public et les médias n’auront pas accès aux documents du Tribunal international identifiant le témoin protégé.

Aux fins de la présente décision, le terme « public » signifie et inclut toutes personnes, gouvernements, organisations, entités, usagers, associations et groupes, autres que les Juges du Tribunal international, les membres du Greffe, le Procureur, l’accusé et les amici curiae. Le « public » comprend également, mais sans s’y limiter, la famille, les amis et les relations de l’accusé, les accusés et les conseils de la défense dans d’autres affaires ou actions traduites devant ce Tribunal, les médias et les journalistes.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
Richard May

Fait le 14 mars 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]