Affaire no : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson

M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
4 avril 2003
LE PROCUREUR
C/
SLOBODAN MILOSEVIC
_____________________________________________________________________

MOTIFS DE LA DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE DÉSIGNATION D’UN CONSEIL

_____________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

l’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les amici curiae :

M. Steven Kay
M. Timothy McCormack
M. Branislav Tapuskovic

 

A. INTRODUCTION

1. La présente Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « Tribunal international » ou « TPIY ») expose les motifs de la Décision qu’elle a rendue oralement le 18 décembre 2002, décision par laquelle elle a refusé d’imposer un conseil à l’accusé Slobodan Miloševic (« l’Accusé ») comme le demandait le Bureau du Procureur (« l’Accusation »).

2. Les faits sont les suivants : lors de sa comparution initiale pour l’acte d’accusation relatif au Kosovo (« l’Acte d’accusation Kosovo ») le 3 juillet 2001, l’Accusé a indiqué oralement et par écrit à la Chambre de première instance qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un conseil pour les besoins de la procédure1.

3. À la première conférence de mise en état, tenue le 30 août 2001, la Chambre de première instance a fait remarquer que l’Accusé était habilité à assurer sa défense lui-même. Compte tenu de la décision de l’Accusé d’user de cette faculté et de l’obligation qu’elle a de garantir l’équité du procès et le plein respect des droits de l’Accusé, la Chambre de première instance a invité le Greffier à désigner un amicus curiae pour l’aider dans le règlement de l’affaire. Elle a souligné que le rôle de l’amicus curiae n’était pas de représenter l’Accusé mais d’aider la Chambre en : a) exposant les arguments que l’Accusé peut faire valoir, par voie d’exceptions préjudicielles ou d’autres requêtes préliminaires, b) soulevant, à propos des moyens de preuve présentés, des arguments ou objections que l’Accusé peut faire valoir au cours du procès et en procédant au besoin au contre-interrogatoire des témoins, c) appelant l’attention de la Chambre de première instance sur les éléments de preuve de nature à disculper en tout ou en partie l’Accusé, d) entreprenant toute action que le conseil désigné estime de nature à assurer un procès équitable2. L’Accusation a néanmoins proposé que la Chambre désigne, outre l’amicus curiae , un conseil pour assurer la défense de l’Accusé. La Chambre a rejeté cette proposition, au motif qu’aux termes du Statut et du Règlement du Tribunal international (le « Statut » et le « Règlement »), « l’Accusé a le droit d’avoir un conseil, mais il a aussi le droit de ne pas en avoir3».

4. Suite à une décision de la Chambre d’appel, l’instance concernant le Kosovo été jointe à deux autres instances introduites contre l’Accusé, au sujet, l’une, de la Croatie, et l’autre, de la Bosnie4. Le procès pour ces trois instances s’est ouvert le 12 février 2002.

5. À l’audience du 10 avril 2002, l’Accusé a présenté Zdenko Tomanovic et Dragoslav Ognjanovic (avocats) comme des conseillers avec lesquels il souhaitait communiquer5. Dans une ordonnance du 16 avril  2002, la Chambre de première instance a fait remarquer que l’Accusé assurait lui -même sa défense et qu’il avait indiqué n’avoir nullement l’intention de faire appel à un conseil. Elle a indiqué que l’équité du procès commandait que l’Accusé puisse rencontrer et communiquer librement avec des tiers en vue d’obtenir des conseils juridiques, et qu’il puisse s’entretenir avec eux de documents faisant l’objet d’ordonnances de non-divulgation de la Chambre et leur en transmettre une copie. Elle a en conséquence accordé à l’Accusé le bénéfice du secret pour toutes ses communications avec Maîtres  Tomanovic et Ognjanovic (les « conseillers juridiques »)6.

6. S’agissant de la question de savoir si l’Accusé disposait des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, la Chambre de première instance a rendu le 24 avril  2002 une décision. Au vu d’un mémoire des amici curiae7 et d’un rapport du Greffe8 y relatifs, la Chambre de première instance a jugé qu’aux termes de l’article 21 du Statut, l’Accusé disposait du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et s’est dite convaincue que « tous les efforts possibles avaient été fournis pour apporter une aide à l’accusé9  ».

7. Le 8 novembre 2002, l’Accusation a déposé une requête relative aux suites à donner à l’espèce compte tenu de l’état de santé de l’Accusé et de la longueur et de la complexité du procès (« Submission from the Office of the Prosecutor on the Future Conduct of the Case in the Light of the State of the Accused’s Health and the Length and Complexity of the Case »), requête dans laquelle elle proposait, entre autres, que la Chambre de première instance désigne un conseil pour assurer la défense de l’Accusé (la « Requête de l’Accusation »). L’Accusé a une nouvelle fois rejeté cette proposition à l’audience du 11 novembre 200210. Le 18 novembre 2002, les amici curiae ont déposé des Observations relatives à l’assignation d’un conseil à l’Accusé (« Observations by the Amici Curiae on the Imposition of Defence Counsel on Accused ») (les « Observations des amici  »). Enfin, le 20 novembre 2002, l’Accusation a déposé sous scellés un Addendum à sa Réponse aux Observations confidentielles des amici curiae relatives à l’état de santé de l’Accusé et aux suites à donner à l’espèce (« Addendum to the Prosecution’s Response to the Confidential Observations by the Amici Curiae on the Health of the Accused and the Future Conduct of the Trial »), qui concerne également la question de l’assignation d’un conseil à l’Accusé.

8. Comme il a été dit, la Chambre de première instance a, le 18 décembre 2002, rejeté la Requête de l’Accusation, en indiquant qu’« aucun conseil de la défense ne sera imposé à l’Accusé contre sa volonté dans les conditions actuelles. Dans une procédure accusatoire, telle que celle-ci, ce serait malvenu. La Chambre de première instance suivra l’évolution de la situation11  ».

B. LE DROIT

9. L’article 20 du Statut est intitulé : « Ouverture et conduite du procès ». Il dispose, en son premier paragraphe :

La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l’accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.

L’article 21 du Statut définit les droits de l’accusé. Il dispose, en son paragraphe  4 :

Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

[…]

b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;

[…]

d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer  ;

[…].

C. ARGUMENTATION

a) L’Accusation

10. Dans sa Requête, l’Accusation note que l’Accusé a choisi d’assurer lui-même sa défense et qu’il a toujours refusé l’assistance d’un conseil. « Ce faisant, il s’est inévitablement surmené. On ne saurait admettre en principe que le procès trouve ses limites dans le fait que l’accusé a décidé d’assurer lui-même sa défense. Ce serait aussi créer un très dangereux précédent que d’accepter que l’accusé puisse avoir, du fait de difficultés dont il est largement responsable, un procès nettement moins abouti que s’il avait eu un conseil12  ». À ce propos, l’Accusation souligne que l’intérêt public commande que les poursuites soient menées à leur terme et que ni la communauté internationale ni l’Accusation ne sauraient accepter un procès tronqué parce que l’Accusé, en refusant de bénéficier de l’assistance d’un conseil, a aggravé son état de santé13. L’Accusation soutient qu’aucune règle du droit international coutumier n’interdit d’imposer un conseil à un accusé qui souhaite assurer lui-même sa défense, et elle fait référence à un certain nombre de systèmes de tradition civiliste, dans lesquels la législation exige souvent qu’un conseil soit assigné à un accusé14.

11. L’Accusation fait valoir que le Statut permet aux Chambres d’imposer un conseil à un accusé. Elle se fonde en cela sur l’opinion exprimée par le Juge Gunawardana dans l’affaire Barayagwiza jugée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (le « TPIR »), opinion selon laquelle « la désignation d’un conseil est prévue chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige ». Par conséquent, l’Accusation fait valoir que l’article 21 4) d) du Statut « prévoit lui aussi la désignation d’un conseil de la défense dans les conditions présentes alors que l’état de santé de l’accusé, la complexité de l’affaire et l’intérêt public de mener le procès à bonne fin font qu’il est dans l’intérêt de la justice de désigner un conseil15  ».

12. L’Accusation soutient aussi que l’article 20 du Statut impose d’assigner un conseil à l’Accusé puisqu’il fait obligation à la Chambre de première instance de veiller à ce que « le procès soit équitable et rapide16  ». Cependant, l’Accusation indique que « s’il serait délicat d’introduire en bloc dans la procédure essentiellement accusatoire adoptée par le Tribunal la pratique du droit romano-germanique consistant à autoriser un accusé à intervenir directement dans les débats alors même qu’un conseil a été désigné, l’accusé pourrait néanmoins participer encore directement dans certaines limites aux débats, avec l’autorisation de la Chambre17 ».

b) L’Accusé

13. Le 11 novembre 2002, l’Accusé a déclaré qu’en demandant la désignation d’un conseil, l’Accusation « essaye de me priver de la possibilité de m’exprimer, et de m’imposer un avocat, ce dont elle n’a pas le droit ». Lorsque la Chambre de première instance lui a demandé s’il ne serait pas préférable que ses conseillers juridiques soient présents avec lui à l’audience pour l’assister, l’Accusé a répondu qu’il n’avait pas besoin qu’ils soient à ses côtés dans le prétoire18. Enfin, l’Accusé s’est fondé sur l’arrêt rendu par la Cour suprême des États-Unis d’Amérique dans l’affaire Faretta v. California, sur lequel on reviendra19.

c) Les amici curiae

14. Les amici curiae invoquent l’article 21 4) d) du Statut, l’article 6 3) c) de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14 3) d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et font valoir que les garanties minimales données par le Statut du TPIY, ajoutées à celles qu’offre le droit conventionnel européen et international, protègent explicitement le droit de l’accusé à se défendre lui-même. Il serait contraire aux droits garantis à l’accusé de lui imposer un conseil contre son gré20.

15. S’agissant de l’opinion exprimée par le Juge Gunawardana dans l’affaire Barayagwiza , opinion dont il est question plus haut, les amici curiae font observer que les circonstances étaient dans cette affaire très différentes. La question était de savoir si la Chambre de première instance du TPIR autoriserait le conseil de la Défense à se retirer de l’affaire dans la mesure où l’accusé qu’il représentait lui avait donné pour instruction de s’abstenir de le représenter de quelque façon que ce soit à son procès. La Chambre de première instance du TPIR en a conclu que l’accusé boycottait le procès, qu’il entravait le cours de la justice, et que le conseil de la Défense ne devrait pas se dessaisir du dossier. Les amici curiae font observer que Barayagwiza a choisi de ne pas assister à son procès et, fait déterminant, qu’il n’a pas fait valoir son droit à se défendre lui-même, tandis que l’Accusé en l’espèce l’a toujours fait21.

16. Les amici curiae indiquent ensuite que les cas cités par l’Accusation, où un accusé s’est vu imposer un conseil, sont empruntés aux systèmes inquisitoires, dans lesquels les fonctions d’un conseil au procès diffèrent largement de ce qu’elles peuvent être dans le système accusatoire adopté par le Tribunal international. Par exemple, un avocat ne peut s’acquitter de l’obligation de « plaider sa cause » que lui impose le système accusatoire s’il ne reçoit pas d’instructions de l’Accusé quant à la nature des moyens de défense à opposer. Par conséquent, les amici curiae font valoir que « tout procès digne de ce nom serait impossible si l’avocat ne recevait pas d’instructions de l’accusé »22. Les amici curiae font observer qu’en Angleterre et au Pays de Galles, lorsqu’un accusé exprime le souhait d’assurer sa propre défense, il doit y être autorisé et ne doit pas se voir imposer de conseil contre son gré23.

17. En conclusion, les amici curiae demandent à la Chambre de première instance de ne pas assigner un conseil à l’Accusé24. « De l’avis des amici curiae, il n’est pas dans l’intérêt de la justice que l’Accusé se voie assigner un conseil, car cela le priverait de son droit à assurer sa propre défense »25.

D. DISCUSSION

18. Comme il a été dit, l’article 21 4) du Statut dispose que :

Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent Statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

[…]

d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer ;

[…].

Prise au pied de la lettre, cette disposition indique que l’Accusé a le droit de se défendre lui-même. La Chambre de première instance ne peut donc accepter, dans les circonstances actuelles, d’imposer, comme le souhaite l’Accusation, un conseil à l’Accusé contre son gré.

19. La nature des procédures engagées devant le Tribunal international conforte cette interprétation.

20. Comme il a été dit, la procédure au Tribunal international est essentiellement accusatoire, ce dont il faut tenir compte dans la discussion. La nature accusatoire de la procédure suivie par le Tribunal international transparaît clairement dans le rôle assigné au Procureur par l’article 18 du Statut et l’article 85 du Règlement, lequel définit le rôle distinct du Procureur et de la Défense dans la présentation des moyens de preuve.

21. Les procédures accusatoires sont une caractéristique des systèmes de la common law et rencontrent peu d’écho dans les systèmes de tradition civiliste. Comme les amici curiae l’ont très justement souligné, l’assignation d’un conseil à un accusé qui n’en souhaite pas est une particularité des systèmes inquisitoires, mais pas des systèmes accusatoires.

22. La raison d’être de cette règle de la common law est clairement exposée par la Cour suprême des États-Unis d’Amérique dans l’arrêt Faretta v/ California. La question qui se posait en l’espèce était de savoir si un accusé pouvait, aux termes de la Constitution américaine, se défendre lui-même dans un procès pénal devant une juridiction d’état s’il choisissait de le faire de son plein gré et en connaissance de cause26. D’après la Cour suprême, « le fait qu’elle a reconnu le droit de se défendre soi-même dans des décisions antérieures, droit qu’elle considère comme ayant une dimension constitutionnelle, et le fait que les constitutions des États fédérés mettent en lumière la nature fondamentale de ce droit créent un consensus qu’on ne saurait ignorer. […] Nous sommes ici confrontés à la conviction quasi universelle, tant au sein du public que parmi les magistrats, qu’imposer un avocat à un accusé contre son gré est contraire au droit fondamental de tout accusé d’assurer sa propre défense s’il le souhaite réellement »27. La Cour a conclu que « d’après la lettre et l’esprit du Sixième Amendement, un conseil de la Défense assiste un accusé, au même titre que les autres instruments de défense garantis par l’Amendement, pour autant que l’accusé le souhaite - et n’est pas un organe de l’État qui prive un accusé ne souhaitant pas être représenté du droit de se défendre lui-même. Imposer un conseil à un accusé, contre sa volonté mûrement réfléchie, est contraire à la logique de l’Amendement. Le conseil n’est alors plus un assistant, mais un maître, et le droit de se défendre se voit du coup privé de sa dimension personnelle sur laquelle l’Amendement insiste »28. La Cour a donc conclu que le Sixième Amendement, si l’on s’en tient au sens ordinaire des termes, reconnaît le droit à se défendre soi-même et elle a fait observer que l’histoire du droit en Angleterre, dans laquelle l’Amendement trouve son origine, conforte cette interprétation. Elle a signalé que, dans la longue histoire du droit anglais, seule la Star Chamber, au XVIe siècle, avait pour usage d’imposer un conseil à un accusé contre son gré. Elle a cité les observations de Stephen au sujet de cette pratique : « Il est contraire à la justice d’utiliser les usages de façon à empêcher un prisonnier de se défendre lui-même, surtout lorsque l’objet affiché de ces usages est de pourvoir à sa défense »29. La Cour a fait observer que, réserve faite de la pratique de la Star Chamber, le droit d’assurer sa défense est en Angleterre plus ancien que le droit à un conseil en cas de crimes graves30.

23. La Cour suprême a également déclaré que : « Indéniablement, dans la plupart des procédures pénales, les accusés pourraient mieux se défendre avec l’assistance d’un conseil que seuls, livrés à leur propre inexpérience. Mais lorsque l’accusé refuse l’assistance d’un conseil, le bénéfice qui peut être tiré de la compétence et de l’expérience d’un avocat risque d’être à tout le moins partiellement perdu. Imposer un avocat à un accusé ne peut qu’inciter ce dernier à croire que la loi est contre lui »31.

24. Une autre raison d’ordre pratique justifie le droit à assurer sa propre défense en common law. Il peut être bon, dans les systèmes de tradition civiliste, d’assigner un conseil à un accusé qui souhaite pourtant assurer sa propre défense, car, dans ces systèmes, les juges interviennent davantage dans l’instruction des affaires afin d’établir la vérité. Dans les systèmes accusatoires, en revanche, c’est aux parties au procès qu’il appartient de plaider leur cause, et non aux juges, dont la fonction est de juger. Par conséquent, dans un système accusatoire, l’assignation d’un conseil à un accusé contre son gré priverait effectivement ce dernier de la possibilité de plaider sa cause. De ce point de vue, on peut dire de l’article 21  4) d) du Statut qu’il est inspiré de la common law.

25. En outre, l’article 90 H) du Règlement consacre l’obligation de « plaider sa cause », c’est-à-dire de présenter sa version des faits si elle diffère de celle d’un témoin. Comme le font remarquer les amici curiae, un conseil ne peut s’acquitter d’une telle obligation s’il n’a pas reçu de l’accusé des instructions quant aux moyens de défense à opposer.

26. Pour toutes ces raisons, la Chambre de première instance est amenée à rejeter la proposition d’imposer un conseil à un accusé contre son gré dans le cadre d’une procédure essentiellement accusatoire.

27. La Chambre de première instance examine à présent les conventions internationales et régionales (les passages mis en exergue dans la suite ne sont pas soulignés dans l’original). L’article 14 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« PIDCP ») dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; […].

28. L’article 67 1) d) du Statut de la Cour pénale internationale (le « Statut de la CPI ») dispose qu’un accusé a le droit :

[d’]être présent à son procès, se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix ; […].

(Sous réserve de l’article 63 2), qui traite du comportement perturbateur de l’accusé à l’audience32).

29. L’article 8 2) d) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (« CADH ») dispose que toute personne bénéficie, en pleine égalité, au moins des garanties suivantes :

le droit pour l'accusé de se défendre lui-même ou d'être assisté d'un défenseur de son choix, […].

30. L’article 6 3) c) de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit notamment à :

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix […].

31. L’Accusé se prévaut des dispositions de ces conventions33 mais l’Accusation entend y apporter quelques réserves. Elle invoque en particulier l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (« CEDH ») dans l’affaire Croissant c/ Allemagne34 pour soutenir qu’un conseil de la défense peut être imposé à un accusé. Dans cette affaire, le requérant avait désigné deux conseils mais le tribunal régional en a désigné un troisième, décision contre laquelle il s’est élevé. Soutenant qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 3) c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la CEDH a estimé que le droit d’être défendu par un conseil de son choix ne pouvait être considéré comme absolu. Elle a déclaré : « il appartient aux tribunaux de décider si les intérêts de la justice exigent de doter l'accusé d'un défenseur d'office. En désignant un tel avocat, les juridictions nationales doivent assurément se soucier des vœux de l'accusé […]. Elles peuvent cependant passer outre s'il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent 35 ».

32. On peut certes remarquer que dans l’affaire Croissant c/ Allemagne, l’accusé ne souhaitait pas se défendre lui-même mais s’opposait à ce qu’un conseil supplémentaire soit désigné par le tribunal. Cependant, dans un passage invoqué par l’Accusation, la CEDH fait également remarquer : « La règle - dont on rencontre l'équivalent dans la législation d'autres Etats contractants - imposant à un accusé l'assistance d'un conseil à tous les stades de l'instance devant le tribunal régional […] ne saurait, aux yeux de la Cour, passer pour incompatible avec la Convention36  ».

33. En revanche, le Comité des droits de l’homme a estimé, dans l’affaire Michael et Brian Hill c. Espagne, que l’accusé avait le droit de se défendre lui-même aux termes de l’article 14 3) d) du PIDCP37. Dans cette affaire, les tribunaux espagnols avaient refusé à l’un des appelants le droit de se défendre lui-même. Le Comité des droits de l’homme a remarqué que la législation espagnole ne permettait pas à un accusé de se défendre lui-même et a conclu, sans plus s’appesantir, que le droit de l’appelant à se défendre lui-même n’avait pas été respecté38. L’Accusation entend cependant réserver à ce précédent une place à part car les circonstances de l’espèce « étaient très particulières », dans la mesure ou les accusés, qui étaient étrangers, « avaient été traités très injustement par le système espagnol39  ».

34. L’Accusation tient également à limiter la portée de l’article 8 2) d) de la CADH, en signalant que cet article coexiste avec la loi des pays signataires de la convention, qui exige qu’un accusé soit représenté dans certaines circonstances 40. De plus, l’Accusation remarque que la Cour interaméricaine des droits de l’homme a admis que la législation pouvait restreindre le droit d’un accusé à se défendre lui-même, en déclarant qu’« […] un accusé peut se défendre lui-même, mais il est important de garder à l’esprit que ce n’est possible que lorsque le droit interne le permet41  ».

35. Enfin, l’Accusation fait valoir sur la base des travaux préparatoires que l’article 67 1) d) du Statut de la CPI doit être interprété comme restreignant le droit de l’accusé à se défendre lui-même. Selon l’Accusation, l’intention de ses auteurs était qu’un conseil puisse être imposé à un accusé lorsque « l’intérêt de la justice l’exige », même si celui-ci veut se défendre lui-même42.

36. Vu ces conclusions, la Chambre de première instance considère que les conventions internationales et régionales (en des termes similaires) reconnaissent clairement à l’accusé le droit à se défendre lui-même. Certaines d’entre elles admettent peut -être des dérogations à ce principe général, mais il faut noter qu’à la connaissance de la Chambre de première instance, le seul exemple de décision prise en application de ces conventions, celui de l’affaire Michael et Brian Hill c/ Espagne, cité précédemment, n’en admet pas43.

37. Bien que le Comité des droits de l’homme n’ait pas discuté ses conclusions en détail, cette affaire doit être considérée comme d’une grande aide pour interpréter comme il convient l’article 21 4) d) du Statut, d’autant que celui-ci est identique à l’article 14 3) d) du PIDCP. Le PIDCP est une convention internationale largement acceptée, puisque les États parties sont actuellement au nombre de 146. De plus, il est important de noter que le Rapport du Secrétaire général relatif au Statut considère qu’il est essentiel que le Tribunal international respecte pleinement les droits de l’accusé : « De l’avis du Secrétaire général, les normes internationalement reconnues sont notamment énumérées à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques44  ». La Chambre de première instance estime qu’il convient de s’inspirer du PIDCP et de l’interprétation qu’en fait le Comité des droits de l’homme, en confirmant le droit de l’accusé à se défendre lui-même et en s’opposant à ce qu’un conseil de la défense soit imposé à un accusé contre son gré.

38. Il y a aussi, en l’espèce, des raisons pratiques de ne pas désigner un conseil pour défendre l’Accusé. Si un conseil est imposé à l’Accusé, et si (comme cela sera probablement le cas, à en juger par ses conclusions) celui-ci refuse de lui donner des instructions, la Chambre de première instance devra soit a) interdire à l’Accusé de soumettre des conclusions et d’interroger les témoins, ce qui reviendrait à l’empêcher de se défendre, soit b) le lui permettre, ce qui réduirait en fait le rôle de son conseil à celui d’un amicus curiae.

39. La Chambre de première instance est convaincue que l’Accusé, ayant sans équivoque informé la Chambre de première instance de son refus d’être défendu par un conseil, est capable d’assurer lui-même sa défense45. Pour reprendre les termes de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Faretta , l’Accusé est « instruit, compétent et compréhensif, et […] exerce volontairement et sciemment son libre arbitre Straduction non officielleC46 ». La Chambre de première instance l’a averti qu’il aurait tout intérêt à accepter l’aide d’un conseil, mais il a le droit de se défendre lui-même47.

40. Cependant, le droit de se défendre soi-même n’est pas absolu. Ainsi, l’article 80 B) du Règlement dispose que « la Chambre de première instance peut ordonner l’exclusion de l’accusé de la salle d’audience et poursuivre les débats en son absence si l’accusé, après avoir été averti que son comportement risque de justifier son exclusion de la salle d’audience, persiste dans ce comportement ». Il est clair qu’un accusé qui, par son comportement, provoque son expulsion de la salle d’audience en application de l’article 80 B) du Règlement, renonce également à son droit de se défendre lui -même. En outre, bien que l’on puisse faire une distinction entre l’affaire Barayagwiza et la présente espèce (comme l’ont souligné à juste titre les amici curiae ), il peut y avoir des circonstances où, comme l’a dit le Juge Gunawardana, l’intérêt de la justice exige qu’un conseil soit désigné. De telles circonstances ne se sont pas encore présentées dans ce procès. Toutefois, comme elle l’a dit précédemment, la Chambre de première instance suivra l’évolution de la situation.

41. Enfin, s’agissant de l’argument de l’Accusation selon lequel l’article 20 1) du Statut impose l’assignation d’un conseil de la défense à l’Accusé puisqu’il fait obligation à la Chambre de première instance de veiller à ce que « le procès soit équitable et rapide », cette dernière fait remarquer qu’elle a certes cette obligation mais que celle-ci prend un sens particulier lorsque l’état de santé de l’Accusé est en cause. Cependant, la suite dudit article précise que la Chambre de première instance doit également veiller à ce que « les droits de l’accusé SsoientC pleinement respectés ». En d’autres termes, tout en veillant à ce que le procès soit équitable et rapide, la Chambre de première instance doit également veiller, comme le prévoit l’article 21 du Statut, à ce que les droits de l’Accusé ne soient pas bafoués.

E. DISPOSITIF

42. Par ces motifs, la présente Chambre de première instance

ESTIME que dans les circonstances présentes, l’Accusé a le droit de se défendre lui-même et, par conséquent,

REJETTE la Requête de l’Accusation aux fins d’imposer un conseil de la Défense à l’Accusé.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_________
Richard May

Le 4 avril 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Note écrite de l’accusé, 3 juillet 2001, affaire n° IT-99-37-I, Référence du Greffe p. 3371 et 3372 ; et comparution initiale, 3 juillet 2001, compte rendu d’audience (CR), p. 1 et 2.
2 - Conférence de mise en état, 30 août 2001, affaire n° IT-99-37-PT, CR, p. 6 et 7. Voir aussi « Ordonnance invitant à la désignation d’un amicus curiae », 30 août 2001 ; et « Ordonnance relative aux amici curiae », 11 janvier 2002.
3 - Conférence de mise en état, 30 août 2001, affaire n° IT-99-37-PT, CR, p. 15 à 18.
4 - « Décision relative à l’appel interlocutoire de l’Accusation contre le rejet de la demande de jonction », affaires n° IT-99-37-AR73, IT-01-50-AR73 et IT-01-51-AR73, Chambre d’appel, 1er février 2002. La Chambre d’appel a publié les Motifs de cette Décision le 18 avril 2002. L’affaire, après jonction des trois instances, a reçu le n° IT-02-54.
5 - Audience du 10 avril 2002, CR, p. 2797.
6 - Ordonnance, 16 avril 2002. Les deux conseillers ont dès lors été tenus de se conformer à toutes les Ordonnances préalablement rendues par la Chambre de première instance, notamment à l’Ordonnance portant mesures de protection. Les pouvoirs de Maîtres Tomanovic et Ognjanovic ont été déposés au Greffe les 16  et 22 avril 2002 respectivement.
7 - Mémoire relatif à la mise à disposition des facilités nécessaires pour permettre à l’accusé de se défendre, déposé à nouveau par les amici curiae le 5 mars 2002.
8 - Rapport du Greffe relatif aux facilités mises à la disposition de l’accusé, 18 mars 2002 (le « Rapport du Greffe »).
9 - Décision orale de la Chambre de première instance, 24 avril 2002, CR, p. 3737 à 3740. S’agissant des facilités existant au Quartier pénitentiaire des Nations Unies (le « Quartier pénitentiaire »), il est indiqué dans le Rapport du Greffe que l’accusé a le droit de : recevoir et envoyer des messages électroniques et des télécopies non censurés à ses deux conseillers juridiques les jours ouvrables ; communiquer par téléphone avec ses conseillers juridiques tous les jours de la semaine, sans que ses appels soient sur écoute ; recevoir la visite (programmée) de ses deux conseillers juridiques les jours ouvrables (avec des heures de visite plus longues trois soirs par semaine) ; utiliser la photocopieuse du Quartier pénitentiaire ; visionner les enregistrements vidéo contenant des éléments de preuve sur un magnétoscope connecté au poste de télévision situé dans sa cellule au Quartier pénitentiaire ; utiliser son ordinateur portable dans cette cellule et, s’il le souhaite, le connecter à une imprimante. Le Rapport du Greffe indique également que lorsqu’il se trouve au Tribunal pour son procès, l’accusé peut accéder à une ligne téléphonique protégée depuis la cellule dans laquelle il est placé durant les pauses de la Chambre. L’accusé peut alors, de ce téléphone, joindre ses conseillers juridiques. Avec l’assistance du personnel chargé de la sécurité, il peut leur envoyer des télécopies et, en cas d’urgence, se servir de la photocopieuse. Enfin, la cellule de l’Accusé au Tribunal peut être équipée d’un poste de télévision et d’un magnétoscope afin de lui permettre, durant les pauses de la Chambre, d’examiner des enregistrements vidéo contenant des éléments de preuve. Voir aussi le Rapport du Greffe relatif aux facilités mises à la disposition de l’accusé, 18 mars 2002.
10 - Audience du 11 novembre 2002, CR, p. 12834 et 12835.
11 - Décision orale de la Chambre de première instance, 18 décembre 2002, CR, p. 14574.
12 - Requête de l’Accusation, par. 4.
13 - Ibid., par.5.
14 - Ibid., par. 13 à 15. L’Accusation fait référence aux systèmes de tradition civiliste de la France, la Belgique, l’Allemagne, le Danemark et la République fédérale de Yougoslavie.
15 - Ibid., par. 18, concernant Le Procureur c/ Barayagwiza, affaire n° ICTR-97-19-T, Opinion concurrente et séparée du Juge Gunawardana sur la « Décision sur la requête des conseils de la défense en retrait de leur commission d’office », Chambre de première instance I, TPIR, 2 novembre 2002, p. 10. En outre, à l’audience du 11 novembre 2002 relative à la conduite du procès à l’avenir (et à son incidence sur la santé de l’Accusé), l’Accusation a évoqué l’affaire McKenzie qui, selon elle, permettait de recourir à un « ami McKenzie », c’est-à-dire à une personne présente dans le prétoire aux côtés de l’accusé pour lui donner des conseils. Audience du 11 novembre 2002, CR, p. 12839, référence à l’arrêt McKenzie c. McKenzie, Chambre civile de la Cour d’appel, [1971] P33, [1970], 3 All ER 1034, [1970] 3 WLR 472.
16 - Ibid., par. 20.
17 - Ibid., par. 21, note de bas de page omise.
18 - Audience du 11 novembre 2002, CR, p. 12837.
19 - Ibid., compte rendu d’audience, p. 12840, citant l’affaire Faretta v. California, 422 U.S. 806 (1975).
20 - Observations des Amici curiae relatives à l’assignation d’un conseil à l’accusé, 18 novembre 2002 (« Observations des amici curiae »), par. 7 à 11.
21 - Ibid., par. 12 à 14, au sujet de l’affaire Le Procureur c/ Barayagwiza, affaire n° ICTR-97-19-T, Décision sur la Requête des conseils de la Défense en retrait de leur commission d’office, Chambre de première instance I, TPIR, 2 novembre 2002, par. 6 et 16.
22 - Ibid, par. 16, note omise.
23 - Ibid, par. 19.
24 - Ibid.
25 - Ibid., par. 12.
26 - Faretta v. California, 422 U.S. 806 (1975), at 807. Faretta a été inculpé de vol qualifié dans l’État de Californie.
27 - Ibid., at 817.
28 - Ibid., at 819, note omise. Le Sixième Amendement de la Constitution américaine dispose, dans le passage qui nous intéresse:
Dans toutes les procédures, l’accusé jouit du droit [...]d’être informé de la nature et de la cause des accusations qui pèsent contre lui; d’être confronté avec les témoins à charge; de faire citer par toutes voies légales des témoins à décharge, et d’avoir l’assistance d’un avocat pour sa défense.
29 - Ibid., at 822-23, citant J. Stephen, A History of the Criminal Law of England (1883) 341-42.
30 - Ibid., at 823-24.
31 - Ibid., at 834.
32 - L’article 63 2) du Statut de la CPI dispose : « Si l'accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement du procès, la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la salle d'audience et fait alors en sorte qu'il suive le procès et donne des instructions à son conseil de l'extérieur de la salle, au besoin à l'aide des moyens techniques de communication. De telles mesures ne sont prises que dans des circonstances exceptionnelles, quand d'autres solutions raisonnables se sont révélées vaines et seulement pour la durée strictement nécessaire ».
33 - Audience du 11 novembre 2002, p. 12834 et 12835 du compte rendu. Le compte rendu d’audience indique que l’Accusé faisait référence à l’article 68 1) d) du Statut de la CPI, mais il apparaît clairement d’après le contexte qu’il s’agissait de l’article 67 1) d) du Statut de la CPI.
34 - Requête de l’Accusation, par. 16, faisant référence à l’affaire Croissant c/ Allemagne, Cour européenne des Droits de l’Homme (« CEDH »), affaire n° 62/1991/314/385, Arrêt, 25 septembre 1992 (« Croissant c/ Allemagne »).
35 - Croissant c/ Allemagne, par. 29. Le requérant faisait l’objet de poursuites pénales de la part du tribunal régional de Stuttgart pour ses activités en tant qu’avocat de plusieurs membres de la « Faction armée rouge ».
36 - Requête de l’Accusation, par. 16 ; Croissant c/ Allemagne, par. 27.
37 - Michael et Brian Hill c. Espagne, Comité des droits de l’homme, Communication No. 526/1993, doc. ONU CCPR/C/59/D/526/1993, 2 avril 1997.
38 - Ibid., par. 14.2.
39 - Requête de l’Accusation, par. 17 et note de bas de page 15. L’Accusation note que les accusés n’ont pas bénéficié de moyens d’interprétation suffisants durant l’audience préalable au procès et n’ont reçu aucune aide pour pouvoir donner des instructions à leurs avocats commis d’office, qui n’ont pas fait grand-chose pour préparer leur défense. Par conséquent, les accusés ont préparé dans une large mesure leur défense eux-mêmes. Ils ont été reconnus coupables et condamnés à une peine de six ans de prison au terme d’un procès qui a duré 40 minutes.
40 - « Addendum to the Prosecution’s Response to the Confidential Observations by the Amici Curiae on the Health of the Accused and the Future Conduct of the Trial » (« Supplément de l’Accusation »), déposé à titre confidentiel le 20 novembre 2002, par. 3 à 6. L’Accusation fait référence à la législation du Costa Rica, du Paraguay et de l’Argentine, ainsi qu’au Code de procédure pénale modèle pour l’Amérique latine.
41 - Ibid., par. 7, faisant référence à la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme « Exceptions to the Exhaustion of Domestic Remedies (Articles 46(1), 46 (2) (a) and 46 (2) (b) of the American Convention on Human Rights) », Advisory Opinion OC-11/90 of August 10, 1990, CIDH (Série A) n° 11 (1990).
42 - Ibid., par. 9 à 12.
43 - La Chambre de première instance n’accepte pas l’argument de l’Accusation, exposé précédemment, selon lequel ce précédent constitue un cas à part.
44 - Rapport du Secrétaire général (S/25704), par. 106, présenté en application du paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, et approuvé par la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité.
45 - Comparution intitiale, 3 juillet 2001, affaire n° IT-99-37-1, compte rendu d’audience p. 1 et 2. Audience du 11 novembre 2002, CR, p. 12834 à 12837.
46 - Faretta v. California, 422 U.S. 806 (1975), par. 835.
47 - Dans l’affaire Faretta, le juge de première instance a averti le plaignant que selon lui, il commettait une erreur en n’acceptant pas l’aide d’un conseil, et qu’il devrait se conformer aux « règles de base » de la procédure. Faretta v. California, 422 U.S. 806 (1975), par. 835.