Affaire n° : IT-02-54-T
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
4 avril 2003
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les conseils de la Défense :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la Requête confidentielle et ex parte de l’Accusation aux fins de réexamen de la Décision de la Chambre de première instance relative à la Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection ou de certification d’appel contre cette Décision (« Prosecution’s Request for Reconsideration of the Trial Chamber’s "Decision on Prosecution Motion for Protective Measures" or for Certification of Appeal Against the Decision », la « Requête1 »), datée du 20 mars 2003, par laquelle l’Accusation demande à la Chambre de première instance de reconsidérer sa « Décision relative à la Requête aux fins de mesures de protection » (la « Décision2 ») du 13 mars 2003 ou, subsidiairement, de certifier un appel de cette décision en application de l’article 73 B) du Règlement,
VU les arguments que l’Accusation a présentés dans sa Requête,
ATTENDU que l’article 73 B) du Règlement requiert que deux critères soient satisfaits avant que la Chambre de première instance puisse exercer son pouvoir discrétionnaire de certifier un appel interlocutoire d’une décision, à savoir 1) que la question est susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue, et 2) qu’un règlement immédiat de la question puisse , selon la Chambre de première instance, concrètement faire progresser la procédure 3,
ATTENDU qu’une Chambre de première instance peut, si les circonstances le justifient, reconsidérer ses propres décisions,
VU l’argument de l’Accusation selon lequel plusieurs Chambres de première instance ont examiné de manières différentes la question à l’étude, en ne se référant toutefois qu’à une seule décision rendue par la Chambre de première instance dans l’affaire Blaskic4,
ATTENDU que dans sa Décision, la présente Chambre a explicitement établi l’inapplicabilité de la Décision Blaskic aux questions se rapportant à la requête dont elle était saisie, et que l’Accusation n’a pas justifié son observation selon laquelle la Chambre devrait reconsidérer son jugement conformément à la Décision Blaskic5,
VU l’argument de l’Accusation selon lequel cette Décision pèsera sensiblement sur le comportement des sources d’informations visées par l’article 70 du Règlement et qu’ « elle aura selon toutes probabilités un effet négatif sur la communication des informations car la base et les conditions de la présentation des éléments de preuve ont été modifiées6 »,
ATTENDU que la question de savoir si la Décision aura ou non un effet négatif sur le comportement des sources d’informations visées par l’article 70 autres que l’organisation humanitaire faisant l’objet de la Décision ne justifie pas que la Chambre doive réexaminer sa Décision ou accorder la certification visée à l’article 73 du Règlement,
ATTENDU que, si une Chambre de première instance peut, dans certains cas, revoir ses propres décisions, l’Accusation n’a exposé dans sa Requête aucun motif légitime justifiant ce réexamen,
ATTENDU que l’Accusation n’a pas démontré que sont réunies les conditions qui doivent l’une et l’autre être satisfaites pour l’octroi d’une certification en vertu de l’article 73 B), à savoir 1) que la question est susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue, et 2) que son règlement immédiat puisse, de l’avis de la Chambre de première instance, concrètement faire progresser la procédure,
EN APPLICATION des articles 54 et 73 B) du Règlement,
PAR CES MOTIFS,
REJETTE LA REQUÊTE.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May
Fait le 4 avril 2003
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]