Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
6 mai 2003

LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À DEUX REQUÊTES DE L’ACCUSATION AUX FINS DE CERTIFICATION D’APPEL DE DÉCISIONS RENDUES PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

M. Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU les deux requêtes de l’Accusation aux fins de certification d’appel en application de l’article 73 B) du Règlement (« Prosecution’s Request for Certification under Rule 73 B) »), déposées respectivement les 22 et 23 avril 2003, par lesquelles l’Accusation demande à la Chambre de première instance de certifier que certaines questions peuvent faire l’objet d’un appel en application de l’article 73 B) du Règlement, comme exposé ci-dessous :

1. L’Accusation demande pour les raisons suivantes la certification de l’appel interjeté contre la « Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de dresser le constat judiciaire de faits admis dans d'autres affaires » rendue le 10 avril par la Chambre de première instance : la décision de la Chambre de ne pas dresser le constat judiciaire de plus de la moitié des faits admis ayant été soumis par l’Accusation compromettra sensiblement l’efficacité et la rapidité du procès ; le fait de dresser le constat judiciaire des faits rejetés par la Chambre ne causerait aucun préjudice au droit de l’accusé à un procès équitable ; la Chambre de première instance I est récemment parvenue à une conclusion différente de celle de la présente Chambre, et il serait préférable que la question soit tranchée par la Chambre d’appel ;

2. L’Accusation demande pour les raisons suivantes la certification de l’appel interjeté contre la « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de l’admission de la déposition de ses témoins présentée par écrit dans le cadre de l'exposé de ses moyens » rendue le 16 avril 2003 : la décision de la Chambre de ne pas admettre les déclarations écrites de témoins dans le cadre de l’exposé des moyens de l’Accusation pourrait sensiblement compromettre l’efficacité et la rapidité du procès ; l’opinion dissidente du Juge Kwon donne lieu à des discordances dans les vues exprimées par la Chambre de première instance ; et cette procédure permettrait de réaliser un gain de temps appréciable sans causer de préjudice au droit de l’accusé à un procès équitable ;

VU les arguments présentés par l’Accusation dans ses Requêtes,

ATTENDU qu’en vertu de l’article 73 B) du Règlement, les deux conditions suivantes doivent être réunies pour que la Chambre puisse exercer son pouvoir de certifier qu’une décision peut faire l’objet d’un appel interlocutoire : 1) la question est susceptible de compromettre sensiblement l'équité et la rapidité du procès, ou son issue, et 2) son règlement immédiat par la Chambre d'appel pourrait, de l’opinion de la Chambre de première instance, concrètement faire progresser la procédure1,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que les deux Requêtes remplissent les conditions posées par l’article 73 B),

EN APPLICATION de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve,

FAIT DROIT aux deux requêtes aux fins de certification d’appel.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi

Le Président de la Chambre de première instance
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M. le Juge Richard May

Le 6 mai 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Voir Le Procureur c/ Brdjanin et Talic , « Decision on Radislav Brdjanin’s Motion for the Issuance of Rule 73 B) Certification Regarding the Chamber’s Rule 70 Confidential Decision », 23 mai 2002, laquelle indique, comme le fait observer l’Accusation dans sa Requête, que ces deux conditions sont indissociables et constituent une exception au principe selon lequel les décisions relatives à toutes les requêtes ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire.