Affaire N° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
5 juin 2003

LE PROCUREUR

C/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONFIDENTIELLE DE L’ACCUSATION, ACCOMPAGNÉE D’UNE ANNEXE EX PARTE, AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DU TÉMOIN C-17 _____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’accusé :

M. Slobodan Milosevic

Amicus Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la Requête confidentielle, accompagnée d’une annexe ex parte, aux fins de mesures de protection en faveur du Témoin C-17 (« Confidential with an ex parte Annexure Prosecution’s Motion for Protective Measures for Witness C-17 ») (la « Requête »), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 29 mai 2003, demandant l’autorisation de faire comparaître un témoin moyennant des mesures de protection,

ATTENDU que les mesures de protection sollicitées en faveur du témoin C-17 à citer, telles qu’exposées dans la Requête et son annexe, sont raisonnables et devraient être accordées,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue qu’il est conforme à l’intérêt de la justice d’autoriser l’Accusation à citer le témoin dénommé C-17,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE ce qui suit :

  1. le témoin C-17 fera sa déposition moyennant l’altération de son image et le maintien de son pseudonyme ;
  2. le public et les médias ne pourront ni photographier, ni filmer, ni dessiner le témoin protégé dans l’enceinte du Tribunal international ;
  3. toutes les audiences consacrées à la question des mesures de protection du témoin se tiendront à huis clos, et leur teneur ne sera communiquée au public et aux médias qu’après examen par l’Accusation, en consultation avec la Section d’aide aux victimes et aux témoins ;
  4. toutes les pièces concernant le témoin protégé seront restituées au Greffe à l’issue de cette procédure ;
  5. toutes les dispositions de la présente Décision s’appliqueront de la même manière aux amici curiae ;
  6. le nom et les autres éléments d’identification du témoin protégé, y compris ses coordonnées, ne seront pas divulgués au public ;
  7. le nom, l’adresse, les coordonnées et les éléments d’identification du témoin protégé seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public ;
  8. si le nom, l’adresse, les coordonnées ou tout autre élément permettant l’identification du témoin protégé figurent déjà dans des documents du Tribunal international actuellement accessibles au public, ces informations en seront supprimées, et
  9. les documents du Tribunal international qui permettraient d’identifier le témoin protégé ne seront divulgués ni au public ni aux médias.

Aux fins de la présente décision, « le public » désigne et inclut toute personne physique ou morale telle que les États, organisations, entités, clients, associations ou groupes, à l’exclusion des Juges du Tribunal international et des membres du Greffe, du Procureur, de l’accusé en l’espèce et des amici curiae. En particulier, le « public » inclut, sans s’y limiter, les familles, les amis et les relations de l’accusé ; les accusés et conseils de la Défense impliqués dans toute autre affaire ou procédure engagée devant le Tribunal international ; les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Fait le 5 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]