Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
30 juin 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONFIFENTIELLE ET EX PARTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DE TÉMOINS DEVANT DÉPOSER AU VOLET CROATIE DU PROCÈS

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Les amici curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle et ex parte de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur de témoins devant déposer au volet Croatie du procès (Confidential Ex Parte Prosecution Motion for Protective Measures for Witnesses Testifying During the Croatia Phase of the Trial), la « Requête », déposée le 26 juin 2003 par le Bureau du Procureur (l’« Accusation »), qui demande l'autorisation de citer à comparaître les témoins à charge C-006 et C-1126 (les « Témoins protégés ») moyennant des mesures de protection,

ATTENDU que les mesures de protection sollicitées en faveur des Témoins protégés cités à comparaître, telles qu'exposées dans la Requête, sont raisonnables et qu'elles devraient être accordées,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue qu'il est dans l'intérêt de la justice d'autoriser l’Accusation à citer les Témoins protégés,

EN APPLICATION des articles 69, 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

1) le témoin à charge C-006 déposera en bénéficiant de l’altération de l’image et continuera d’être désigné par ce pseudonyme,

2) le témoin C-1126 déposera en bénéficiant de l’altération de l’image et de la voix et continuera d’être désigné par ce pseudonyme,

3) Le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner les Témoins protégés dans l’enceinte du Tribunal international,

4) Toutes les audiences consacrées à l’examen des mesures de protection en faveur des Témoins protégés se tiendront à huis clos et les comptes rendus de ces audiences ne seront communiqués au public et aux médias qu’après avoir été revus par l’Accusation, en consultation avec la Section d’aide aux victimes et aux témoins,

5) Toutes les pièces concernant les Témoins protégés seront restituées au Greffe à l’issue du procès en l’espèce,

6) Toutes les dispositions de la présente Décision s’appliquent également aux amici curiae,

7) Le nom des Témoins protégés et les autres éléments d’information permettant de les identifier, y compris leurs coordonnées, ne seront pas communiqués au public,

8) Si, pendant la déposition, il s’avérait nécessaire de révéler des informations permettant d’identifier ou de localiser les Témoins protégés ou des membres de leur famille, cette partie de l’audience se tiendrait à huis clos partiel,

9) Le nom, l’adresse et les coordonnées des Témoins protégés, ainsi que toute information permettant de les identifier, seront tenus secrets et ne figureront dans aucun document du Tribunal international accessible au public,

10) Dans le cas où le nom, l’adresse, les coordonnées des Témoins protégés, ou toute autre information permettant de les identifier, figurent déjà dans des documents du Tribunal international accessibles au public, ces informations en seront supprimées, et

11) Les documents du Tribunal international identifiant les Témoins protégés ne seront communiqués ni au public ni aux médias.

Aux fins de la présente Décision, le « public » inclut toutes personnes, gouvernements, organisations, entités, usagers, associations et groupes, autres que les juges du Tribunal international, les membres du Greffe et de l’Accusation, l’accusé et les amici curiae. Le « public » comprend également, sans s’y limiter, la famille, les amis et les relations de l’accusé, les accusés et leurs conseils dans d’autres affaires portées ou actions engagées devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 30 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]