Affaire no : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
8 juillet 2003
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
DÉCISION RELATIVE À LA TROISIÈME REQUÊTE GLOBALE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFIER SA LISTE DE TÉMOINS ET D’OBTENIR DES MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DE TÉMOINS DÉTENANT DES INFORMATIONS SENSIBLES
Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome
L’Accusé :
M. Slobodan Milosevic
Les Amici Curiae :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L. H. McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la troisième requête globale de l’Accusation aux fins d’être autorisée à modifier sa liste de témoins et d’obtenir des mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles (Prosecution’s Third Omnibus Motion for Leave to Amend the Witness List and Request Protective Measures for Sensitive Source Witnesses), la « Requête », déposée le 23 juin 2003 à titre partiellement confidentiel et ex parte,
VU le supplément à la troisième requête globale de l’Accusation aux fins d’être autorisée à modifier sa liste de témoins et d’obtenir des mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles (Supplemental Filing To The Prosecution’s Third Omnibus Motion for Leave to Amend the Witness List and Request Protective Measures for Sensitive Source Witnesses), le « Supplément », déposé à titre partiellement confidentiel et ex parte par l’Accusation le 25 juin 2003.
ATTENDU que la Requête et le Supplément visent :
a) l’ajout de 7 noms à la liste de témoins concernant les volets Croatie et Bosnie du procès et le retrait de 64 noms de ladite liste,
b) en guise de mesure de protection, le report de la communication aux amici curiae, à l’accusé et à ses conseillers des déclarations des témoins B-174, B-114 et B-125 dont, est-il allégué, la sécurité est menacée1, et
c) si la communication est reportée, la non-divulgation des documents et de leur contenu (y compris l’identité de ces témoins) à des tiers à moins que cela ne soit directement et spécifiquement nécessaire et qu’ils aient préalablement signé un engagement de non-divulgation2,
VU les observations des amici curiae relatives à la troisième requête globale de l’Accusation aux fins d’être autorisée à modifier sa liste de témoins et d’obtenir des mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles déposée le 23 juin 2003 (Amici Curiae Observations On Prosecution’s Third Omnibus Motion For Leave To Amend the Witness List And Request Protective Measures For Sensitive Source Witnesses Filed On 23 June 2003), les « Observations », déposées le 27 juin 2003,
ATTENDU que dans les Observations sont exposés des éléments que la Chambre de première instance peut prendre en compte pour déterminer s’il y a lieu d’autoriser à l’Accusation de modifier sa liste de témoins, d’ordonner le report de la communication ou d’exiger la signature d’engagements de non-divulgation3,
VU la décision rendue par la Chambre de première instance suite au dépôt par l’Accusation des pièces préalables aux volets Croatie et Bosnie du présent procès, aux termes de laquelle l’Accusation n’est autorisée à produire de nouveaux éléments que sur présentation de motifs sérieux4,
ATTENDU que la Chambre de première instance admet que les sept témoins supplémentaires que l’Accusation souhaite ajouter à sa liste satisfont à la condition de présentation de motifs sérieux, étant donné qu’ils n’ont été interrogés qu’au cours de ces derniers mois et qu’ils n’ont accepté de témoigner que récemment,
ATTENDU que 64 autres noms seront retirés de la liste des témoins,
ATTENDU que s’agissant des mesures de protection demandées en faveur des trois témoins susmentionnés que l’Accusation souhaite ajouter à sa liste, celle- ci invoque les articles 69, 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »),
VU les annexes confidentielles et ex parte jointes à la Requête et au Supplément, expliquant la nature des dépositions des trois témoins et les raisons pour lesquelles l’Accusation demande le report de la communication des déclarations, ainsi que d’autres mesures de protection,
ATTENDU que dans sa décision du 13 mars 2003 et dans des décisions antérieures, la Chambre de première instance avait exposé en détail les conditions préalables pour obtenir l’octroi des mesures demandées5 et qu’elle entend appliquer lesdites conditions aux mesures demandées en l’espèce,
ATTENDU que la Chambre de première instance a appliqué les critères pertinents et a jugé opportunes les mesures de protection demandées en faveur des trois témoins eu égard aux risques particuliers pour leur sécurité et à l’importance présumée de leurs témoignages, et qu’elle considère que pareilles mesures n’empiètent pas sur les droits de l’accusé,
ATTENDU, en outre que, pour ce qui est des trois témoins, la Chambre a décidé, en raison de leur appartenance à une catégorie particulière et bien définie, de faire droit à la requête afin d’assurer que l’accusé et ses conseillers ne communiquent les documents à des tiers que dans la mesure où cette divulgation est directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation de la défense (et, s’agissant des amici curiae, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire pour assister la Chambre de première instance) et qu’ils obtiennent au préalable des engagements de non-divulgation6,
EN APPLICATION des articles 54, 69, 75 et 89 C) du Règlement,
FAIT DROIT À LA REQUÊTE et ORDONNE ce qui suit :
1) Les noms des sept témoins identifiés dans l’Annexe confidentielle A jointe à la Requête peuvent être ajoutés à la liste des témoins.
2) Les noms des 64 témoins identifiés dans l’Annexe confidentielle A jointe à la Requête peuvent être retirés de la liste des témoins.
3) S’agissant des mesures de protection consistant à reporter la communication des déclarations des trois témoins identifiés dans l’Annexe confidentielle A jointe à la Requête et à obtenir des tiers des engagements de non-divulgation :
a) les versions non expurgées des déclarations des témoins et des pièces à conviction y afférentes seront communiquées aux amici curiae au plus tard 30 jours avant la date à laquelle ils sont censés déposer, et à l’accusé et à ses conseillers, au plus tard 10 jours avant cette date ;
b) il est interdit à l’accusé et à ses conseillers de communiquer à des tiers les déclarations des témoins et les pièces à conviction y afférentes, sauf dans la mesure où cette divulgation est directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation de la défense (ou, s’agissant des amici curiae, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire pour assister la Chambre de première instance) ; et
c) l’accusé, ses conseillers et les amici curiae sont tenus d’obtenir des tiers des engagements de non-divulgation (tels qu’établis par l’Accusation) comme condition préalable à la communication des déclarations des témoins et des pièces à conviction y afférentes.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
___________
Juge Richard May
Fait le 8 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]