Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
30 juillet 2003

LE PROCUREUR

C/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN VUE DE LA COMPARUTION DE DRAGAN ERDEMOVIĆ DÉPOSÉE Ŕ TITRE CONFIDENTIEL ET PARTIELLEMENT EX PARTE

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Les amici curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la Requête aux fins de mesures de protection en vue de la comparution du Témoin B-1241 déposée le 24 juillet 2003 à titre confidentiel et partiellement ex parte (« Confidential and in part ex parte Prosecution Motion for Trial Related Protective Measures for Witness B-1241 ») (la « Requête ») par le Bureau du Procureur (« l’Accusation »), qui demandait l’autorisation de citer à comparaître Dragan Erdemović (désigné par le pseudonyme B-1241 dans la Requête) sous le couvert de mesures de protection,

ATTENDU que les mesures de protection sollicitées en faveur de Dragan Erdemović, telles qu’exposées dans la Requête et oralement, sont raisonnables et devraient être accordées,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’Accusation à citer à comparaître Dragan Erdemović,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE ce qui suit :

1) Lors de la déposition de Dragan Erdemović, on aura recours à un procédé d’altération de l’image et de la voix ;

2) Le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin protégé lorsqu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international ;

3) toutes les pièces relatives au témoin protégé seront retournées au Greffe à l’issue du procès ;

4) Toutes les dispositions de la présente Décision s’appliquent également aux amici curiae ;

5) L’adresse et les coordonnées du témoin protégé, ainsi que toute information permettant de l’identifier, ne seront pas communiquées au public ou aux médias, seront tenues secrètes et ne figureront dans aucun document du Tribunal international accessible au public ;

6) Dans la mesure où l’adresse, les coordonnées du témoin protégé, ou toute autre information permettant de l’identifier, figurent déjà dans des documents du Tribunal international accessibles au public, ces informations en seront supprimées.

Aux fins de la présente Décision, le terme « public » signifie et inclut toutes personnes, gouvernements, organisations, entités, usagers, associations et groupes, autres que les juges du Tribunal international, les membres du Greffe et de l’Accusation, l’accusé et les amici curiae. Le terme « public » comprend également, sans s’y limiter, la famille, les amis et les relations de l’accusé, les accusés et leurs conseils de la Défense dans d’autres affaires portées ou actions engagées devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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M. le Juge Richard May

Fait le 30 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]