Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
4 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONFIDENTIELLE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE L’ADMISSION DE COMPTES RENDUS D’AUDIENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 bis D) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur

M. Geoffrey Nice

L’accusé

Slobodan Milosevic

Les amici curiae

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle de l’Accusation aux fins de l’admission de comptes rendus d’audience en application de l’article 92 bis D) du Règlement (Confidential Prosecution Motion for the Admission of Transcripts pursuant to Rule 92bis(D)), la « Requête », déposée le 29 août 2003, par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») demande l’admission du compte rendu du témoignage du témoin B-1610 et de pièces y relatives,

ATTENDU que le témoin B-1610 a déposé au sujet de la participation d’un groupe paramilitaire au bombardement et à la prise du village de Lišnja, à Prnjavor, et que, vu son témoignage, l’Accusation accepte qu’il soit cité à comparaître pour être soumis à un contre-interrogatoire par l’accusé,

ATTENDU qu’en raison de difficultés rencontrées dans la fixation du calendrier des témoignages, l’Accusation a proposé que le témoin B-1610 dépose vers le 9 ou le 10 septembre 2003, et qu’elle demande en application de l’article 127 du Règlement que le préavis de quatorze jours requis par l’article 92 bis E) du Règlement soit écourté pour permettre l’admission anticipée du compte rendu de ce témoignage et des pièces y relatives,

ATTENDU que l’article 92 bis du Règlement est ainsi libellé :

D) La Chambre peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal et qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’accusé.

E) Sous réserve de l’article 127 ou de toute ordonnance contraire, une partie qui entend soumettre une déclaration écrite ou le compte rendu d’un témoignage le notifie quatorze jours à l’avance à la partie adverse, qui peut s’y opposer dans un délai de sept jours. La Chambre de première instance décide, après audition des parties, s’il convient de verser la déclaration ou le compte rendu au dossier, en tout ou en partie, ou s’il convient d’ordonner que le témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire.

VU les articles 20 et 21 du Statut,

VU l’objection générale de l’accusé à l’admission de témoignages en application de l’article 92 bis du Règlement,

ATTENDU que le témoignage présenté ici permet de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé et qu’il est donc admissible en application de l’article 92 bis du Règlement,

VU les arguments de l’Accusation concernant les difficultés rencontrées dans la fixation du calendrier des témoignages,

EN APPLICATION des articles 54 et 92 bis du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

i) le compte rendu du témoignage du témoin B-1610 et les pièces y relatives sont admis, et

ii) Le préavis de quatorze jours requis par l’article 92 bis E) du Règlement est écourté pour permettre l’admission anticipée de ce témoignage.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 4 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]