Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon-Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRES EN VUE DE LA COMPARUTION dU TÉMOIN B-179

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Le Bureau du Procureur

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé

Slobodan Milosevic

Les Amici curiae

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L. H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la nouvelle requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en vue de la comparution du témoin B-179 (Prosecution Further Motion for Trial Related Protective Measures for Witness B-179), déposée le 3 septembre 2003 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande comme mesure de protection supplémentaire l’altération de la voix du témoin1,

ATTENDU que la mesure de protection supplémentaire demandée pour ce témoin est raisonnable et adaptée à la protection du témoin et de sa famille,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que les mesures demandées sont compatibles avec les droits de l’accusé,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

1) Le témoin B-179 peut, lors de sa déposition, bénéficier de l’altération de sa voix, et

2) L’Ordonnance précédente de la Chambre de première instance concernant ce témoin reste en vigueur.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 11 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. La Chambre de première instance a déjà accordé, dans une ordonnance rendue le 4 septembre 2003, certaines mesures de protection demandées, à savoir l’emploi d’un pseudonyme et l’altération de l’image du témoin.