Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE LACCUSATION AUX FINS DE VERSER AU DOSSIER LA DÉCLARATION DU TÉMOIN BARON VAN LYNDEN, EN APPLICATION DE LARTICLE 92 bis A) DU RÈGLEMENT, ET LE COMPTE RENDU D'UN TÉMOIGNAGE PRÉSENTÉ DANS UNE AUTRE AFFAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 92 bis D) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU

  1. la requête de l’Accusation aux fins d’admission d’éléments de preuve en application de l’article 92 bis A) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), (Prosecution's Motion for the Admission of Evidence Pursuant to Rule 92 bis A)), déposée partiellement à titre confidentiel par l’Accusation le 22 août 2003, par laquelle l’Accusation demande (en partie) que soient admis au dossier, en application de l’article 92 bis A) du Règlement, les paragraphes 1, 2, et 11 à 41 de la déclaration du témoin Baron van Lynden (le « témoin »), (ainsi que les bandes vidéo et une carte auxquelles il est fait référence dans ladite déclaration), les autres éléments de preuve devant être présentés à l'audience, et qu'il soit ordonné que l'Accusé ne puisse contre-interroger le témoin que relativement aux paragraphes 3 à 10 de sa déclaration, et
  2. la requête globale de l’Accusation aux fins d'ajouter des témoins à la liste de témoins et de faire admettre des éléments de preuve en application de l’article 92 bis D) du Règlement, (Prosecution's Consolidated Motion for the Addition of Witnesses to the Witness List and the Admission of Evidence Pursuant to Rule 92 bis D)), déposée partiellement à titre confidentiel par l’Accusation le 8 août 2003, par laquelle l’Accusation demande (en partie) que soit admis au dossier, en application de l’article 92 bis D) du Règlement, le compte rendu du témoignage présenté par le témoin dans l'affaire Galic, et que l’Accusé ne soit pas autorisé à contre-interroger le témoin sur ce témoignage, sauf en ce qui concerne la partie portant sur les réunions tenues avec Mladic et Karadzic, qui fera l'objet d'une déposition orale,

VU

  1. la réponse déposée par les amici curiae le 4 septembre 2003, dans laquelle il est affirmé que les éléments de preuve que l'Accusation cherche à présenter en application de l'article 92 bis A) du Règlement ne concernent pas les actes et le comportement de l’Accusé mais ne sont pas encore vraiment cumulatifs, et que l’Accusé devrait pouvoir contre-interroger le témoin sur tous les points de sa déclaration, à la fois sur la partie devant faire l'objet d'une déposition à l'audience et sur celle devant être admise par le biais de sa déclaration écrite, et
  2. la réponse déposée par les amici curiae le 2 septembre 2003, dans laquelle il est affirmé que les éléments de preuve contenus dans le compte rendu d’audience dans Galic, que l'Accusation cherche à faire admettre en application de l’article 92 bis D) du Règlement, ne se rapportent pas aux actes et au comportement de l’Accusé, sauf en ce qui concerne les parties que l’Accusation présentera au moyen d'un témoignage oral,

ATTENDU que l’article 92 bis du Règlement dispose que:

  1. La Chambre de première instance peut admettre, en tout ou en partie, les éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d’une déclaration écrite, au lieu et place d’un témoignage oral, et permettant de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé tels qu’allégués dans l’acte d’accusation.
  2. […]

  3. La Chambre peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal et qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’accusé.

VU les articles 20 et 21 du Statut,

ATTENDU que l’Accusé s'est opposé de façon générale à l’admission d’éléments de preuve en application de l’article 92 bis du Règlement, et que l'on peut supposer qu’il en sera de même en ce qui concerne les présentes requêtes,

ATTENDU que les éléments de preuve que l'Accusation cherche à faire admettre en application de l'article 92 bis du Règlement ne se rapportent pas aux actes et au comportement de l’Accusé, et sont donc admissibles au regard dudit article,

ATTENDU que le caractère cumulatif des éléments de preuve n’est que l’un des facteurs justifiant le versement au dossier d’une déclaration au regard de l’article 92 bis A) du Règlement,

ATTENDU qu’il est approprié que l’Accusé soit autorisé à contre-interroger le témoin sur tous les points de sa déclaration, y compris la déclaration écrite admise au dossier en application de l’article 92 bis du Règlement,

EN APPLICATION de l’article 92 bis du Règlement,

ORDONNE comme suit :

  1. les paragraphes 1, 2, et 11 à 41 de la déclaration du témoin sont admis au dossier en application de l’article 92 bis A) du Règlement (ainsi que les bandes vidéo et la carte auxquelles il est fait référence dans la déclaration),
  2. les autres éléments de preuve contenus dans la déclaration du témoin seront présentés oralement,
  3. le compte rendu du témoignage que le témoin a présenté dans l’affaire Galic est admis au dossier en application de l’article 92 bis D) du Règlement, sous réserve que la partie du témoignage qui porte sur les réunions que le témoin dit avoir eues avec Mladic et Karadzic fasse l'objet d'une déposition orale, et
  4. l'Accusé n'est pas tenu de limiter son contre-interrogatoire du témoin à la partie de sa déclaration qui fera l'objet d'une déposition à l'audience.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Richard May

Le 12 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]