Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONFIDENTIELLE DE L’ACCUSATION DÉPOSÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 75 G) DU RÈGLEMENT AUX FINS DE MODIFICATION DES MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DU TÉMOIN C-1149

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

M. Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle de l’Accusation déposée en application de l’article 75 G) du Règlement aux fins de modification des mesures de protection (Prosecution Motion Pursuant to Rule 75 G) for Variation of Protective Measures) et le supplément confidentiel à la requête de l’Accusation déposée en application de l’article 75 G) du Règlement aux fins de modification des mesures de protection (Addendum to Prosecution Motion Pursuant to Rule 75 G) for Variation of Protective Measures), (ensemble la « Requête »), déposés par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 10 juillet 2003,

ATTENDU que les mesures de protection ordonnées dans l’affaire Dokmanovic1 en ce qui concerne le témoin C-1149 continuent de s’appliquer en l’espèce, en vertu de l’article 75 F) i) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

ATTENDU qu’aucune Chambre de première instance ne demeure saisie de la première affaire, au sens de l’article 75 G i) du Règlement2,

AYANT FAIT DROIT oralement à la Requête le 11 juillet 2003,

ATTENDU que le témoin C-1149 a déposé dans la présente affaire le 14 juillet 2003,

ATTENDU que certaines modifications, telles qu’exposées dans la Requête, et d’autres mesures de protection sont justifiées et devraient être acceptées ou accordées,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement,

CONFIRME et MODIFIE l’ORDONNANCE qu’elle a rendue comme suit :

  1. la déposition du témoin C-1149 se fera en audience publique, avec utilisation continue d’un pseudonyme et altération de l’image,
  2. toutes les pièces relatives au témoin C-1149 seront remises au Greffe à l’issue du procès,
  3. toutes les autres mesures de protection ordonnées dans l’affaire Dokmanović en faveur du témoin C-1149 continueront de s’appliquer mutatis mutandis en l’espèce,
  4. toutes les dispositions de la présente décision s’appliqueront de la même manière aux amici curiae et aux collaborateurs juridiques de l’Accusé.

Pour les besoins de la présente décision, le « public » s’entend de toutes les personnes, organisations, entités, associations et de tous les gouvernements, usagers et groupes, autres que les juges du Tribunal international, le personnel du Greffe, le Procureur, l’Accusé et les amici curiae. Le « public » comprend également, sans restriction, les familles, les amis et les relations de l’Accusé, les accusés et les conseils de la défense dans d’autres affaires ou procès en cours devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Richard May

Le 12 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Slavko Dokmanovic, Décision accordant des mesures de protection aux témoins, Affaire n° IT–95–13a–T, 25 juin 1998; audience du 18 juin 1998, CR, p. 3902 et suivantes. Dans l’affaire Dokmanovic, le témoin a déposé à une audience tenue publiquement avec utilisation d’un pseudonyme. Par la suite, une décision écrite a été rendue, ordonnant notamment le huis clos pour le témoignage et l’expurgation des comptes rendus d’audience avant leur communication au public. Les comptes rendus d’audience ont effectivement été divulgués.
2. Le Procureur c/ Slavko Dokmanovic, Ordonnance mettant fin à la procédure engagée contre Slavko Dokmanovic, Affaire n° IT–95–13a–T, 15 juillet 1998.