Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
15 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONFIDENTIELLE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE LA MODIFICATION, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 75 G) DU RÈGLEMENT, DES MESURES DE PROTECTION OCTROYÉES AU TÉMOIN C-1208

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’accusé :

M. Slobodan Milosevic

Les amici curiae:

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle aux fins de modification, en application de l’article 75 G) du Règlement, de mesures de protection, déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 10 juillet 2003 (« Prosecution Motion Pursuant to Rule 75 G) for Variation of Protective Measures ») (la « Requête »),

ATTENDU que les mesures de protection ordonnées en faveur du témoin C-1208 dans l’affaire Dokmanovic1 demeurent applicables en l’espèce en vertu de l’article 75 F) i) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

ATTENDU qu’aucune Chambre de première instance ne reste saisie de la première procédure au sens de l’article 75 G) i) du Règlement2,

AYANT fait oralement droit à la Requête le 11 juillet 2003,

ATTENDU que les mesures de protection sont justifiées et devraient être octroyées,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement,

CONFIRME son ORDONNANCE et la MODIFIE comme suit :

  1. Pendant toute la durée de sa déposition, le Témoin C-1208 sera désigné par un pseudonyme et bénéficiera des moyens d’altération de l’image et de la voix,
  2. Le nom, l’adresse, le lieu de séjour ou toute information permettant d’identifier le Témoin C-1208 seront tenus secrets, et ne figureront dans aucun des documents publics du Tribunal international,
  3. Dans la mesure où le nom, l’adresse, le lieu de séjour ou toute autre information permettant d’identifier le Témoin C-1208 figurent déjà dans des documents publics du Tribunal international, ces informations en seront supprimées,
  4. Les documents publics du Tribunal international, qui identifient le Témoin C-1208, ne seront divulgués ni au public ni aux médias,
  5. Le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le Témoin C-1208 lorsqu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international,
  6. Toutes les pièces relatives au Témoin C-1208 seront rendues au Greffe à l’issue de la présente procédure,
  7. À tous autres égards, les mesures de protection ordonnées en faveur du témoin C-1208 dans l’affaire Dokmanović continueront, mutatis mutandis, à s’appliquer en l’espèce, et
  8. Toutes les dispositions de la présente décision s’appliqueront également aux amici curiae et aux conseillers juridiques de l’accusé.

Pour les besoins de la présente décision, le « public » inclut toute personne, gouvernement, organisation, entité, client, association et groupe, autre que les juges du Tribunal international, le personnel du Greffe, le Procureur, l’accusé, et les amici curiae. Le « public » comprend également, sans s’y limiter, la famille, les amis et les collaborateurs de l’accusé, les accusés et leurs conseils dans d’autres affaires ou procédures devant le Tribunal international, ainsi que les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 15 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Slavko Dokmanovic, affaire nº IT-95-13a-T, audience tenue le 3 février 1998, compte rendu en anglais, p. 572, et seq.
2. Voir Le Procureur c/ Slavko Dokmanovic, « Ordonnance mettant fin à la procédure engagée contre Slavko Dokmanovic », affaire nº IT-95-13a-T, 15 juillet 1998.