Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon-Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
18 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION POUR LE TÉMOIN B-1787

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Le Bureau du Procureur

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé

Slobodan Milosevic

Les Amici curiae

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L. H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour le témoin B-1787 (Prosecution Motion for Protective Measures for the Witness B-1787), déposée à titre confidentiel le 17 septembre 2003 (la « Requête ») pour que le témoin puisse être protégé par l’emploi d’un pseudonyme et l’altération de son image,

ATTENDU que, telles qu’exposées dans la Requête, les mesures de protection demandées pour le témoin B-1787 sont raisonnables et adaptées à la protection du témoin et de sa famille,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que les mesures demandées sont compatibles avec les droits de l’Accusé,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

1) Le témoin B-1787 peut, lors de sa déposition, être désigné par ce pseudonyme et bénéficier de l’altération de son image,

2) Le nom, l’adresse, les coordonnées et les éléments d’identification du témoin B-1787 seront tenus secrets et ne figureront dans aucun des documents publics du Tribunal international,

3) Dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées ou autres éléments d’identification du témoin B-1787 figureraient déjà dans des documents publics du Tribunal international, ces informations en seront supprimées,

4) Les documents du Tribunal international qui identifient le témoin B-1787 ne seront communiqués ni au public ni aux médias,

5) Le public et les médias s’abstiendront de photographier, de filmer ou de dessiner le témoin B-1787 lorsqu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international,

6) L’Accusé, ses collaborateurs juridiques et les amici curiae ne divulgueront pas au public ni aux médias le nom du témoin ou tout autre élément permettant de l’identifier, sauf dans la mesure où cela serait nécessaire à la préparation du contre-interrogatoire du témoin.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 18 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]