Affaire no : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
25 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AJOUTER LE TÉMOIN B-1793 À SA LISTE DE TÉMOINS ET DE RECONDUIRE LES MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DE CE TÉMOIN

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’accusé :

M. Slobodan Milosevic

Les amici curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins pour y inclure le témoin B-1793 en application de l’article 73 bis D) du Règlement et de reconduire certaines mesures de protection dans le cadre de l’espèce (Prosecution’s Motion to Vary the Witness List in Order to Add Witness B-1793 to the Witness List Pursuant to Rule 73 bis D) and for Protective Measures to be Carried Forward in the Instant Trial), déposée à titre confidentiel le 12 septembre 2003 (la « Requête »), ainsi que l’addendum confidentiel à ladite Requête, déposé le 17 septembre 2003, par lesquels l’Accusation sollicite les mesures suivantes :

1) l’autorisation de modifier la liste de témoins communiquée en application de l’article 65 ter du Règlement (le « Règlement ») afin d’y inclure le témoin B-1793, des « motifs sérieux » ayant été invoqués à l’appui de cette demande, et

2) la reconduction en l’espèce, en application de l’article 75 F) du Règlement, de la mesure de protection (témoignage à huis clos) que la Chambre de première instance avait accordée au témoin dans une affaire antérieure, cette mesure étant justifiée en raison de préoccupations légitimes liées à la sécurité du témoin et de sa famille et à d’autres préoccupations en matière de sécurité exposées dans les écritures déposées à ce sujet,

ATTENDU que la mesure de protection exceptionnelle que constitue le témoignage à huis clos ne sera accordée que s’il peut être démontré qu’il existe un risque véritable pour le témoin et/ou sa famille, que le droit de l’accusé à bénéficier d’un procès équitable n’est pas enfreint et qu’aucune autre mesure de protection moins restrictive ne saurait répondre de manière appropriée aux préoccupations légitimes du témoin,

ATTENDU que, si des mesures de protection ont été accordées précédemment dans le cadre d’une affaire portée devant le Tribunal international, il est raisonnable, sous réserve des circonstances particulières de chaque demande, de s’attendre à ce que les mêmes mesures continuent de s’appliquer dans toute autre affaire où le témoin est amené à déposer par la suite,

ATTENDU qu’une telle situation s’applique à la Requête,

ATTENDU EN OUTRE que la teneur prévue de la déposition du témoin revêt une importance considérable,

ATTENDU que la conditions posée dans la décision rendue par la Chambre de première instance après le dépôt des pièces préalables au procès concernant les volets consacrés à la Croatie et à la Bosnie, à savoir que toute pièce communiquée ultérieurement par l’Accusation ne sera admise que sur présentation de motifs sérieux1, a été satisfaite, s’agissant de ce témoin,

EN APPLICATION des articles 73 bis, 75 et 79 du Règlement,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE ET ORDONNE CE QUI SUIT :

1) le témoin B-1793 pourra être ajouté à la liste des témoins, et

2) la mesure de protection dont bénéficiait le témoin B-1793 dans le cadre d’une autre affaire portée devant le Tribunal international, à savoir la possibilité de témoigner à huis clos, continuera de s’appliquer en l’espèce, et le témoin pourra s’en prévaloir.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 25 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]
1. Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’accord de la Chambre de première instance relatif à la modification du calendrier des dépôts, 18 avril 2002, p. 3.