Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon-Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
7 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

___________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AUTORISATION D’AJOUTER LE TÉMOIN C-070 À SA LISTE DE TÉMOINS ET AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

___________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation aux fins d’autorisation d’ajouter le témoin C-070 à sa liste de témoins et aux fins de mesures de protection (Prosecution’s Motion for Leave to Add Witness C-070 to the Witness List and for Protective Measures), déposée à titre confidentiel et partiellement ex parte le 2 octobre 2003 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande l’ajout du témoin en question à sa liste de témoins pour le volet du procès consacré à la Croatie et à la Bosnie, ainsi que des mesures de protection consistant à reporter la communication de certaines informations et à obtenir des engagements de non-divulgation, et autres mesures y afférentes,

ATTENDU que, suite au dépôt par l’Accusation des pièces préalables au volet Croatie et Bosnie du procès, la Chambre de première instance a décidé qu’elle n’admettrait des pièces supplémentaires que sur présentation de motifs sérieux1,

ATTENDU que la Chambre de première instance accepte l’explication fournie aux annexes confidentielles et ex parte à la Requête, dans la mesure où la condition des motifs sérieux est remplie en ce qui concerne le témoin C-070, puisque ce dernier n’a accepté que récemment de déposer,

ATTENDU que pour demander ces mesures de protection, l’Accusation invoque les articles 69, 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »),

ATTENDU que les annexes confidentielles et ex parte jointes à la Requête exposent la nature du témoignage envisagé et les motifs de la demande de mesures de protection,

ATTENDU que dans sa décision du 13 mars 2003 et dans d’autres décisions antérieures, la Chambre de première instance a exposé en détail les conditions préalables à l’octroi des mesures spécifiquement demandées2, et qu’elle les appliquera aux mesures actuellement demandées,

ATTENDU qu’après application des critères pertinents, la Chambre de première instance a jugé qu’il convenait, s’agissant du témoin C-070, de reporter la communication de certaines informations et que les droits de l’Accusé n’en pâtiraient pas, étant donné que l’identité du témoin et la nature de sa déposition justifient un délai de communication de 30 jours en ce qui concerne les amici curiae et de 21 jours en ce qui concerne l’Accusé et ses collaborateurs juridiques, ces mesures de protection se justifiant au regard des risques particuliers qui pèsent sur la sécurité du témoin et de l’importance de la déposition qu’il est censé faire,

ATTENDU, en outre, que la Chambre de première instance a décidé de faire droit à la demande aux fins d’ordonner à l’Accusé et à ses collaborateurs désignés de ne pas communiquer les informations relatives au témoin à des tiers, sauf dans la mesure où cette divulgation est directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation de la défense (et, s’agissant des amici curiae, dans la mesure où elle est nécessaire pour assister la Chambre), et d’obtenir des engagements de non-divulgation avant de communiquer les informations, et ce, au motif que cette mesure concerne une catégorie particulière et limitée, à laquelle appartient le témoin3,

ATTENDU que le témoin est censé présenter à l’audience certains livres à propos desquels il déposera, et que l’Accusation doit les produire en précisant quels passages elle entend invoquer,

EN APPLICATION DES ARTICLES 54 ET 69 DU RÈGLEMENT,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE et ORDONNE ce qui suit :

1) Le témoin désigné par le pseudonyme C-070 peut être ajouté à la liste des témoins.

2) Pour ce qui est de la mesure consistant à reporter la communication des informations concernant le témoin C-070, ses déclarations non expurgées et les pièces à conviction y afférentes seront communiquées aux amici curiae au plus tard 30 jours avant la date prévue pour sa comparution, et à l’Accusé et à ses collaborateurs désignés au plus tard 21 jours avant cette date.

3) Pour ce qui est des engagements à prendre par des tiers concernant le témoin C-070,

a) il est interdit à l’Accusé et à ses collaborateurs désignés de communiquer à des tiers les déclarations du témoin et les pièces à conviction y afférentes sauf dans la mesure où cette divulgation est directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et la présentation de la défense (et, s’agissant des amici curiae, dans la mesure où elle est nécessaire pour assister la Chambre de première instance), et

b) l’Accusé, ses collaborateurs désignés et les amici curiae sont tenus d’obtenir des tiers un engagement de non-divulgation (tel qu’établi par l’Accusation) comme condition préalable à la communication des déclarations du témoin et des pièces à conviction y afférentes.

4) Pour ce qui est de la présentation de livres par le témoin, l’Accusation produira ces livres dans les délais prescrits pour la communication, en précisant quels passages elle entend invoquer.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 7 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Richard May

[Sceau du Tribunal]


1. « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’accord de la Chambre de première instance relatif à la modification du calendrier des dépôts », 18 avril 2002, p. 3.
2. Voir « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins et d’obtenir des mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles », 13 mars 2003. Voir aussi les décisions suivantes évoquées par la Chambre dans cette décision mettant en place des mesures en application de l’article 69 du Règlement : Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection provisoires en application de l'article 69 du Règlement », rendue le 19 février 2002 (la « Première Décision »), « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour des victimes et des témoins », rendue le 19 mars 2002 (la « Deuxième Décision ») et « Deuxième décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles », 6 juin 2003.
3. Ceci reflète la position constante de la Chambre en la matière. Voir, en l’espèce, « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins et d’obtenir des mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles », 13 mars 2003, et « Première décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur de témoins détenant des informations sensibles », 3 mai 2003.