Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DU TÉMOIN B-1445

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation aux fins d’accorder au Témoin B-1445 des mesures de protection à l’audience, déposée à titre confidentiel et partiellement ex parte le 7 octobre 2003 (Prosecution Motion for Trial Related Protective Measures for Witness B-1445) (la « Requête »), par laquelle l’Accusation sollicite l’attribution d’un pseudonyme et l’altération de l’image et de la voix comme mesures de protection en faveur d’un témoin identifié dans la Requête et désigné par le pseudonyme B-1445,

ATTENDU que les mesures de protection sollicitées en faveur du témoin B-1445, telles que définies dans la Requête, sont raisonnables et adaptées à la protection du témoin et de sa famille,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que les mesures sollicitées sont compatibles avec les droits de l’accusé,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

1) le témoin B-1445 peut témoigner sous le couvert de ce pseudonyme et bénéficier de moyens d’altération de l’image et de la voix ;

2) le nom, l’adresse, les coordonnées et tout autre élément d’identification du Témoin B-1445 seront tenus secrets et n’apparaîtront dans aucun document public du Tribunal international ;

3) dans le cas où des éléments permettant d’identifier le témoin B-1445 figurent déjà dans des documents du Tribunal international accessibles au public, ils en seront supprimés ;

4) les documents du Tribunal international permettant d’identifier le témoin B-1445 ne seront pas divulgués au public ni aux médias ;

5) le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin B-1445 lorsque celui-ci se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international ;

6) l’accusé, ses collaborateurs juridiques ou les amici curiae ne divulgueront pas au public ou aux médias le nom du témoin ou tout autre élément permettant de l’identifier, sauf dans la stricte mesure où cette divulgation est nécessaire à la préparation du contre-interrogatoire du témoin.

 

Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 9 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]