Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
28 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION POUR LE TÉMOIN B-1531

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle et partiellement ex parte de l’Accusation aux fins de mesures de protection au procès pour le témoin B-1531 (Prosecution Motion for Trial-Related Protective Measures for Witness B-1531), la « Requête », déposée le 22 octobre 2003 pour que le témoin puisse déposer sous couvert d’un pseudonyme et avec altération de son image et de sa voix,

ATTENDU que, telles qu’exposées dans la Requête, les mesures de protection demandées pour le témoin B-1531 paraissent raisonnables et de nature à assurer la protection du témoin,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que les mesures demandées sont compatibles avec les droits de l’Accusé,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

1) Pendant toute la durée de sa déposition, le témoin B-1531 sera désigné par un pseudonyme, cependant que son image et sa voix seront altérées ;

2) Le nom, l’adresse, les coordonnées et les éléments d’identification du témoin B-1531 seront tenus secrets et ne figureront dans aucun des documents publics du Tribunal international ;

3) Le nom, l’adresse, les coordonnées ou autres éléments d’identification du témoin B-1531 figurant déjà dans des documents publics du Tribunal international en seront supprimés ;

4) Les documents du Tribunal international qui révèlent l’identité du témoin B-1531 ne seront communiqués ni au public ni aux médias ;

5) Le public et les médias s’abstiendront de photographier, de filmer ou de dessiner le témoin B-1531 lorsqu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international ;

6) Toutes les pièces relatives au témoin B-1531 seront retournées au Greffe à l’issue du procès ; et

7) Toutes les dispositions de la présente Décision s’appliquent également aux amici curiae et aux collaborateurs juridiques de l’accusé.

 

Aux fins de la présente Décision, le terme « public » signifie et inclut toutes personnes, gouvernements, organisations, entités, usagers, associations et groupes, autres que les juges du Tribunal international, les membres du Greffe et de l’Accusation, l’accusé et les amici curiae. Le terme « public » comprend également, sans s’y limiter, la famille, les amis et les relations de l’accusé, les accusés et les Conseils de la Défense dans d’autres affaires portées ou procédures engagées devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 28 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

[Sceau du Tribunal]