Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
6 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE DÉPÔT D’UN SUPPLÉMENT AU RAPPORT D’EXPERT DU COLONEL IVAN GRUJIC

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête aux fins de dépôt d’un supplément au rapport d’expert du colonel Ivan Grujic, déposée le 15 octobre 2003 par l’Accusation (« Prosecution’s Submission of an Addendum to the Expert Report of Colonel Ivan Grujic ») (la « Requête ») et le corrigendum à ladite Requête (« Corrigendum to Prosecution’s Submission of an Addendum to the Expert Report of Colonel Ivan Grujic »), déposé le 4 novembre 2003,

ATTENDU que l’Accusation, 1) indique dans la Requête que a) le 5 février 2003, elle a déposé le rapport du colonel Ivan Grujic, qui a été entendu par la Chambre de première instance le 3 mars 2003 au sujet de sa participation aux exhumations menées à Sremska Mitrovica et le 4 mars 2003 au sujet du centre de détention de Sremska Mitrovica et les meurtres de détenus qui y ont été commis ; b) le 16 juillet 2003, Emil Cakalic a témoigné devant la Chambre de première instance au sujet du meurtre de Niko Soljic au centre de détention de Sremska Mitrovica, c) l’Accusation a mené des enquêtes complémentaires concernant M. Soljic à la suite du témoignage de M. Cakalic ; 2) demande que les résultats de ces enquêtes1 (les « pièces additionnelles ») soient versés au dossier en tant que supplément au rapport du colonel Grujic, sans que celui-ci soit à nouveau cité à comparaître,

VUla réponse des amici curiae à la requête de l’Accusation aux fins de dépôt d’un supplément au rapport d’expert du colonel Ivan Grujic du 15 octobre 2003 (« Amici Curiae Reply to Prosecution Submission of an Addendum to the Expert Report of Colonel Ivan Grujic dated 15 October 2003 »), déposée le 27 octobre 2003 (la « Réponse »), par laquelle les amici curiae s’opposent à la Requête et font valoir qu’en vertu du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») les pièces visées ne peuvent être versées au dossier et que la Requête est en contradiction avec la « Décision relative au dépôt par le Procureur d’un corrigendum au rapport d’expert de Patrick Ball » rendue le 25 février 2003 et avec l’« Ordonnance portant calendrier » rendue le 24 mai 2002,

ATTENDU que la Requête n’a pas été déposée dans les délais fixés dans l’« Ordonnance portant calendrier » du 24 mai 2002, qui disposait que « le mercredi 29 mai 2002 au plus tard [...] l’Accusation fournira à la Chambre de première instance [...] l’identité et les déclarations de tous les témoins experts qui seront cités à comparaître en l’espèce »,

ATTENDU que l’Accusation ne cite aucune source juridique à l’appui de la Requête et qu’elle n’a pas indiqué dans quelle mesure les informations supplémentaires figurant dans les pièces additionnelles dont elle demande l’admission présentent un intérêt,

EN APPLICATION des articles 54 et 94 bis du Règlement,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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O-Gon Kwon

Le 6 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Ils constituent les pièces A à G jointes à la Requête.