Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DU TÉMOIN C-057

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur du témoin C-057 (Prosecution Motion for Protective Measures for Witness C-057), (la « Requête »), déposée à titre confidentiel et ex parte par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 7 novembre 2003, demandant en faveur dudit témoin des mesures de protection consistant en l’utilisation continue d’un pseudonyme et l’altération de la voix et de l’image,

ATTENDU que les mesures de protection sollicitées en faveur du témoin C-057, telles qu’exposées dans la Requête, sont raisonnables et de nature à assurer la protection de ce dernier,

ATTENDU que la Chambre de première instance considère que ces mesures de protection sont compatibles avec les droits de l’Accusé,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit:

  1. le témoin C-057 déposera sous son pseudonyme de façon ininterrompue et avec altération de sa voix et de son image,
  2. le nom, l’adresse et les coordonnées du témoin C-057 ainsi que les éléments permettant de l’identifier seront tenus secrets et ne figureront dans aucun dossier du Tribunal international accessible au public,
  3. dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées du témoin C-057 ou d’autres éléments permettant de l’identifier figurent dans des documents du Tribunal international existants et accessibles au public, ces informations en seront supprimées,
  4. les documents du Tribunal international identifiant le témoin C-057 ne seront communiqués ni au public ni aux médias,
  5. le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner le témoin C-057 lorsqu’il se trouvera dans l'enceinte du Tribunal international,
  6. toutes les pièces relatives au témoin C-057 seront retournées au Greffe à la fin du procès, et
  7. toutes les dispositions de la présente décision s’appliquent également aux amici curiae et aux collaborateurs juridiques de l’Accusé.

Aux fins de la présente décision, le terme « public » s’entend de toutes les personnes, organisations, entités et associations ainsi que de tous les gouvernements, usagers et groupes, autres que les juges du Tribunal international, les membres du Greffe et de l’Accusation, l’Accusé et les amici curiae. Le terme « public » comprend également, et sans s’y limiter, la famille, les amis et les relations de l’Accusé, les accusés et les conseils de la Défense dans d’autres affaires ou procès en cours devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 12 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

[Sceau du Tribunal]