Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
21 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN VUE DE LA COMPARUTION DU TÉMOIN B-1746

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête aux fins de mesures de protection en vue de la comparution du témoin B-1746 (Prosecution Motion for Trial Related Protective Measures for Witness B-1746), déposée le 19 novembre 2003 par l’Accusation à titre confidentiel et ex parte, par laquelle celle-ci demande qu’une partie du témoignage de ce témoin soit protégée par l’utilisation de moyens techniques permettant l’altération de l’image et de la voix et par l’imposition du huis clos (la « Requête »),

ATTENDU que les mesures de protection sollicitées en faveur de ce témoin, telles que définies dans la Requête, sont raisonnables et adaptées à la protection du témoin et de sa famille,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que les mesures sollicitées sont compatibles avec les droits de l’accusé,

EN APPLICATION DE l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

1) le témoin B-1746 peut déposer au moyen de techniques d’altération de l’image et de la voix ;

2) le témoin B-1746 peut bénéficier du huis clos lorsqu’il abordera les questions spécifiques définies dans la Requête ;

3) le nom, l’adresse, les coordonnées et tout autre élément d’identification du témoin B-1746 seront tenus secrets et ne figureront dans aucun des documents publics du Tribunal international ;

4) dans la mesure où des éléments permettant d’identifier le témoin B-1746 figurent déjà dans des documents publics du Tribunal international, ces informations en seront supprimées ;

5) les documents du Tribunal international permettant d’identifier le témoin B-1746 ne seront divulgués ni public ni aux médias ;

6) le public et les médias s’abstiendront de photographier, de filmer ou de dessiner le témoin B-1746 lorsque celui-ci se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international ;

7) l’accusé, ses collaborateurs juridiques ou les amici curiae ne divulgueront ni au public ni aux médias le nom du témoin ou tout autre élément permettant de l’identifier, sauf dans la stricte mesure où cette divulgation est nécessaire à la préparation du contre-interrogatoire du témoin.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 21 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]