Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
2 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONFIDENTIELLE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION DE COMPTES RENDUS DE TÉMOIGNAGES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS  D) DU RÈGLEMENT ET DES DÉCLARATIONS DU TÉMOIN B-1636 EN APPLICATION DE L’ARTICLE  89 F) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation aux fins d’admission de comptes rendus de témoignages en application de l’article 92 bis D) du Règlement et des déclarations du témoin B-1636 en application de l’article 89 F) du Règlement (Prosecution Motion for the Admission of Transcripts Pursuant to 92bis(D) and the Statement of Witness  B-1636 Pursuant to Rule 89(F)), la « Requête », déposée à titre confidentiel le 5 novembre 2003 par le Bureau du Procureur (« l’Accusation »), qui demande que soient versés au dossier les comptes rendus des dépositions des témoins désignés ci-après et les pièces jointes à ces dépositions dans l’affaire Simic, ainsi que des déclarations d’un témoin, concernant tous des événements survenus dans la municipalité de Bosanski Samac1 :

i) Les comptes rendus de deux dépositions des témoins B-1639 et B-1643, sans contre -interrogatoire,

ii) Des passages du compte rendu de la déposition du témoin B-16362 et les pièces jointes, avec contre-interrogatoire,

iii) Deux déclarations du témoin B-1636 présentées en application de l’article 89 F) du Règlement, avec contre-interrogatoire,

ATTENDU que, s’agissant de l’article 89 F) du Règlement, l’Accusation a fait valoir que :

i) Le témoin en question déposera après avoir fait une déclaration solennelle et attestera devant la Chambre que le contenu de la déclaration écrite qu’il a faite est exact,

ii) Bien que le compte rendu de la déposition du témoin remplisse toutes les conditions posées par l’article 92 bis D) du Règlement, afin d’éviter d’imposer à l’accusé de reprendre un long témoignage présenté dans des affaires précédentes, il est préférable de s’appuyer sur des passages relativement courts du compte rendu, ainsi que sur les deux déclarations, qui sont admissibles en application de l’article 92 bis  A) du Règlement, mais qui ne sont pas présentées comme telles pour économiser le temps et les ressources du Greffe,

iii) Bien que l’article 92 bis A) du Règlement n’exige pas le versement d’éléments de preuve cumulatifs, la déclaration concernant le centre de détention du SUP et les bâtiments de la TO à Bosanski Šamac recoupe la déposition du témoin B-124,

iv) Étant donné que les comptes rendus de témoignages et les deux déclarations remplissent les conditions d’admission posées par l’article 92 bis du Règlement, l’Accusation demande à ce que le contre-interrogatoire soit limité dans le temps autant que le sont les contre-interrogatoires menés dans le cadre de témoignages admis en application dudit article,

VU la réponse des amici curiae à la requête de l’Accusation aux fins d’admission de comptes rendus de témoignages en application de l’article 92 bis  D) du Règlement et des déclarations du témoin B-1636 en application de l’article  89 F) du Règlement déposée le 5 novembre 2003 (Amici Curiae Reply to Prosecution Motion for the Admission of Transcripts Pursuant to 92bis(D) and the Statement of Witness B-1636 Pursuant to Rule 89(F)), la « Réponse », déposée le 14 novembre  2003 par les amici curiae (les « Amici »), qui font valoir que :

i) Les dépositions des témoins B-1636, B-1639 et B-1643 pourraient être décrites comme des éléments de preuve concernant les faits incriminés qui ne se rapportent pas aux actes et au comportement de l’accusé et qui n’ont pas non plus de rapport direct avec ce dernier,

ii) Le passage de la déposition du témoin B-1636 concernant la prise de Bosanski Šamac ne recoupe pas d’autre témoignage et peut être considéré comme crucial ; de plus, cette déposition concerne la Serbie puisque le témoin y décrit les activités de la JNA et de paramilitaires serbes en Bosnie-Herzégovine – question capitale en l’espèce – et aborde la question des centres de détention en Serbie, alors que sa fausse déclaration faite à un journaliste de la télévision risque de remettre en cause sa crédibilité s’il a fait une déclaration publique contradictoire,

iii) Le passage de la déposition du témoin B-1639 concernant la prise de Bosanski Šamac ne recoupe pas d’autre témoignage et peut être considéré comme crucial dans la mesure où il s’agit d’éléments de preuve nouveaux relatifs à une nouvelle municipalité,

iv) La déposition du témoin B-1643 n’est pas cumulative si les témoins précédents ne viennent pas déposer en personne et, par conséquent, le compte rendu de son témoignage peut être considéré comme crucial ; cette déposition concerne la Serbie puisque le témoin y fait mention de paramilitaires serbes et de centres de détention en Serbie et, enfin, le récit contradictoire que le témoin a fait aux membres de la Croix-Rouge soulève la question du manque de fiabilité de son témoignage,

ATTENDU, en outre, que, s’agissant de l’article 89 F) du Règlement, les Amici ont formulé les observations suivantes :

i) Dans la mesure où le témoin B-1636 doit être cité à comparaître, le compte rendu de sa déposition n’est pas présenté au lieu et place d’un témoignage oral, le témoin ne peut nullement s’éviter le désagrément de revenir témoigner à l’audience et son cas relève donc des dispositions de l’article 89 F) du Règlement qui prévoient soit une déposition orale soit une déposition écrite. Si l’article 89 F) devait être invoqué, il conviendrait de savoir s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire, alors que le compte rendu de son témoignage n’ajoute rien à sa déclaration.

ii) Dans l’intérêt de la justice, le témoin B-1636 devrait déposer intégralement à l’audience, ou bien les questions relatives à Bosanski Šamac et à la détention en Serbie devraient être traitées dans le cadre d’un témoignage oral. À défaut, si sa déposition était reçue par écrit en application de l’article 89 F) du Règlement, il ne devrait y avoir aucune restriction quant au contenu du contre-interrogatoire.

iii) Si la Chambre de première instance devait verser au dossier le compte rendu de la déposition du témoin B-1639, l’accusé devrait pouvoir procéder à son contre-interrogatoire,

ATTENDU que l’article 89 F) du Règlement dispose que :

La Chambre peut recevoir la déposition d’un témoin oralement, ou par écrit si l’intérêt de la justice le commande.

ATTENDU que l’article 92 bis D) du Règlement dispose que :

La Chambre peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal et qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’accusé.

VU la « Décision relative à l’appel interlocutoire formé par l’Accusation contre la décision relative à l’admissibilité de déclarations écrites présentées dans le cadre de l’exposé de ses moyens », rendue le 30 septembre 2003, dans laquelle la Chambre d’appel a indiqué que l’article 89 F) du Règlement pouvait être invoqué pour présenter les déclarations écrites de témoins dans le cadre de l’exposé des moyens à condition que ce soit dans l’intérêt de la justice3,

VU les articles 20 et 21 du Statut,

ATTENDU que l’accusé s’oppose de manière générale à l’admission de témoignages en application de l’article 92 bis du Règlement,

ATTENDU que les trois témoins ont fait l’objet d’un contre-interrogatoire par les conseils des accusés dans l’affaire Simic,

ATTENDU que les témoignages en question ne tendent pas à prouver les actes et le comportement de l’accusé et qu’ils sont donc admissibles en application de l’article 92 bis D) du Règlement,

ATTENDU que les témoignages concernent des questions susceptibles d’avoir une importance capitale pour la cause de l’accusé et que les contre-interrogatoires précédents des témoins B-1639 et B-1643 ont couvert de façon satisfaisante ces questions,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice de présenter les deux déclarations écrites du témoin B-1636 dans le cadre de la présentation des moyens à charge,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54, 89 F) et 92 bis D) et E) du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

i) Les comptes rendus des dépositions des témoins B-1639 et B-1643 et les pièces jointes seront admis sans contre-interrogatoire, sous réserve a) que les passages des comptes rendus se référant à la JNA en soient supprimés, et b) que l’Accusation présente ces comptes rendus dans les sept jours suivant la date de la présente décision, le Juge Robinson étant en désaccord avec cette décision, ou que les témoins puissent être contre-interrogés par l’accusé.

ii) Les deux déclarations du témoin B-1636, ainsi que les passages du compte rendu de sa déposition et les pièces jointes4 seront versés au dossier en application des articles 89 F) et 92 bis D) du Règlement, sous réserve que le témoin puisse être contre-interrogé par l’accusé.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Richard May

Le 2 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Le Procureur c/ Blagoje Simic et consorts, affaire n° IT-95-9-T.
2 - Ces passages (CR, p. 1447 à 1487 et p. 1497 à 1514) concernent la détention du témoin dans les casernes de la JNA basées à Brcko, Bijeljina, Batajnica et Sremska Mitrovica, et des émissions filmées à Bosanski Samac et Sremska Mitrovica.
3 - Décision relative à l’appel interlocutoire formé par l’Accusation contre la décision relative à l’admissibilité de déclarations écrites présentées dans le cadre de l’exposé de ses moyens, rendue le 30 septembre 2003, par. 21.
4 - CR, p. 1447 à 1487 et p. 1497 à 1514.