Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOCEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 bis C) DU RÈGLEMENT, DES DÉCLARATIONS ÉCRITES D’IVAN RASTIJA, BOSKO BRKIC ET STANA ALBERT, TÉMOINS DÉCÉDÉS

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
Prof. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête confidentielle aux fins d’admission, en application de l’article 92 bis A) et C) du Règlement, des déclarations écrites d’Ivan Rastija, Bosko Brkic et Stana Albert, témoins décédés (« Prosecution Motion for Admission into Evidence of Written Statements by Deceased Witnesses Ivan Rastija, Bosko Brkic, and Stana Albert Pursuant to Rule 92 BIS (A) and (C) »), déposée par l’Accusation le 27 décembre 2003, dans laquelle celle-ci demande l’admission des déclarations écrites, et des pièces à conviction y relatives, de trois témoins des faits incriminés, qui sont à présent décédés,

ATTENDU que l’article 92 bis C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») dispose, dans la partie qui nous intéresse, qu’une déclaration écrite ne se présentant pas sous la forme prévue au paragraphe B) peut néanmoins être recevable si elle provient d’une personne décédée par la suite, sous réserve que la Chambre de première instance : 1) en conclue ainsi sur la base de l’hypothèse la plus probable et, 2) estime que les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite et enregistrée présentent des indices suffisants de sa fiabilité1,

ATTENDU que l’article 92 bis C) du Règlement ne prévoit aucun mode distinct et indépendant de production de preuves écrites au lieu et place d’un témoignage oral, mais excuse simplement l’absence de l’attestation requise par l’article 92 bis B) pour que des déclarations écrites soient recevables en vertu de l’article 92 bis A)2,

ATTENDU que l’Accusation a présenté un certificat de décès pour chaque témoin,

ATTENDU que la réplique à la requête de l’Accusation, datée du 27 novembre 2003, aux fins d’admission, en application de l’article 92 bis A) et C) du Règlement, des déclarations écrites d’Ivan Rastija, Bosko Brkic et Stana Albert, témoins décédés (« Reply to Prosecution Motion for the Admission into Evidence of Written Statements by Deceased Witnesses Ivan Rastija, Bosko Brkic, and Stana Albert Pursuant to Rule 92 BIS (A) and (C) dated 27 November 2003 »), déposée par les amici curiae le 2 décembre 2003, ne s’oppose pas à la requête en ce qui concerne MM. Rastija et Brkic, mais le fait s’agissant de Mme Albert, parce que : 1) la déclaration de ce témoin indique que sa date de naissance est le 27 décembre 1926, tandis que son certificat de décès mentionne le 28 décembre 1925 ; 2) que l’article 92 bis C) i) du Règlement exige, comme condition préalable, que le décès du témoin soit établi sur la base de l’hypothèse la plus probable ; et 3) qu’en raison de cette divergence, ladite condition n’est pas remplie,

ATTENDU qu’étant donné la proximité de ces deux dates, la Chambre de première instance est convaincue, sur la base de l’hypothèse la plus probable, que Mme Albert est décédée après avoir fait sa déclaration à l’Accusation,

ATTENDU que la Chambre de première instance considère, sur la base de l’hypothèse la plus probable, que MM. Rastija et Brkic sont également décédés après avoir fait leur déclaration à l’Accusation,

ATTENDU que l’Accusation a démontré que chacun de ces témoins est décédé après lui avoir fourni sa déclaration, et que la Chambre de première instance en est convaincue, sur la base de l’hypothèse la plus probable, et que les conditions posées à l’article 92 bis C) i) sont par conséquent satisfaites,

ATTENDU que, selon l’Accusation, les circonstances dans lesquelles les déclarations ont été recueillies présentent des indices suffisants de leur fiabilité, qu’elles corroborent et rejoignent des témoignages déjà entendus de vive voix, qu’elles ne concernent ni les actes, ni le comportement de l’accusé, et qu’elles se rapportent aux faits incriminés et non à des questions d’une importance capitale pour l’espèce,

ATTENDU que M. Rastija a, le 1er mars 2002, fourni sa déclaration à l’Accusation avec l’assistance d’interprètes approuvés par le Greffe, qu’il en a signé chaque page, ainsi qu’une attestation confirmant que le contenu de ladite déclaration était, pour autant qu’il s’en souvînt, véridique,

ATTENDU que M. Brkic a, du 19 au 20 mars 2002, fait sa déclaration à l’Accusation avec l’assistance d’interprètes approuvés par le Greffe, qu’il en a signé chaque page, ainsi qu’une attestation selon laquelle le contenu de cette déclaration était, pour autant qu’il s’en souvînt, véridique,

ATTENDU que Mme Albert a, les 13 et 17 décembre 1998, fourni sa déclaration à l’Accusation, avec l’assistance d’interprètes approuvés par le Greffe, qu’elle en a signé chaque page, ainsi qu’une attestation que le contenu de cette déclaration était, pour autant qu’elle s’en souvînt, véridique,

ATTENDU que la Chambre de première instance considère que les circonstances dans lesquelles les déclarations ont été recueillies présentent des indices suffisants de leur fiabilité conformément à l’article 92 bis C) ii) du Règlement,

VU les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international,

ATTENDU que l’accusé est généralement opposé à l’admission de preuves produites en application de l’article 92 bis du Règlement,

ATTENDU que la Chambre de première instance estime que les informations contenues dans les déclarations sont à la fois probantes et pertinentes3, et qu’elles ne concernent ni les actes, ni le comportement de l’accusé4,

EN APPLICATION des articles 92 bis A) et C) du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE que les déclarations d’Ivan Rastija, Bosko Brkic et Stana Albert soient admises.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 9 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Richard May

[Sceau du Tribunal]


1. Voir Le Procureur c/ Stanislav Galic, affaire n°IT-98-29-AR73.2, Décision relative à l’appel interlocutoire interjeté en vertu de l’article 92 bis C) du Règlement, 7 juin 2002 (la « Décision rendue en appel dans l’affaire Galic »), par. 33.
2. Voir la Décision rendue en appel dans l’affaire Galic, par. 24.
3. Voir la Décision rendue en appel dans l’affaire Galic, par. 35.
4. Voir la Décision rendue en appel dans l’affaire Galic, par. 24 à 25.