Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION DE LA DÉCLARATION DU TÉMOIN TORE SOLDAL EN APPLICATION DE L’ARTICLE 89 F) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête aux fins de l’admission de la déclaration du témoin Tore Soldal en application de l’article 89 F) du Règlement [Prosecution Motion for the Admission of Witness Declaration of Tore Soldal Pursuant to Rule 89 (F)], par laquelle l’Accusation demande que la déclaration de ce témoin, datée du 20 août 2003, soit versée au dossier en vertu de l’article 89 F) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

VU l’article 89 F) du Règlement, qui dispose que : « [l]a Chambre peut recevoir la déposition d’un témoin oralement, ou par écrit si l’intérêt de la justice le commande »,

VU la décision de la Chambre d’appel, par laquelle cette dernière a conclu que l’article 89 F) autorise l’admission d’une déclaration écrite lorsque le témoin :

a) est présent à l’audience,

b) peut être soumis à un contre-interrogatoire ou à toute question posée par les Juges et

c) atteste que la déclaration écrite reflète fidèlement ses propos et correspond à ce qu’il déclarerait s’il était interrogé1,

ATTENDU que c’est la Chambre de première instance qui détermine, pour chaque témoin, si l’intérêt de la justice commande d’admettre une déclaration écrite en application de l’article 89 F) du Règlement dans le cadre de l’exposé principal des moyens, à la lumière non seulement des circonstances, mais aussi des éléments de preuve présentés par ce témoin2,

ATTENDU que la teneur de la déclaration ne porte pas sur les actes et le comportement de l’accusé et que l’intérêt de la justice commande d’admettre ladite déclaration en application de l’article 89 F), sous réserve qu’il soit satisfait aux critères énoncés par la Chambre d’appel,

EN APPLICATION de l’article 89 F) du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

1) La déclaration écrite du témoin Tore Soldal, datée du 20 août 2003, est admise en application de l’article 89 F) du Règlement, à condition que ce témoin :

a) soit présent à l’audience pour le contre-interrogatoire et pour répondre aux éventuelles questions des Juges ; et

b) atteste que sa déclaration écrite correspond à ce qu’il déclarerait s’il était interrogé.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 9 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, « Décision relative à l’appel interlocutoire formé par l’Accusation contre la Décision relative à l’admissibilité de déclarations écrites présentées dans le cadre de l’exposé de ses moyens », Affaire n° IT-02-54-AR73.4, 30 septembre 2003, p. 11.
2. Ibid, par. 21.