Affaire n° IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon-Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

_____________________________________________________________

DÉCISION FINALE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE DRESSER LE CONSTAT JUDICIAIRE DE FAITS ADMIS DANS D’AUTRES AFFAIRES

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur

Mme Carla del Ponte Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Geoffrey Nice M. Dermot Groome

L’Accusé

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

I. CONTEXTE

1. Le 12 décembre 2002, l’Accusation a déposé une requête demandant à la Chambre de première instance de dresser le constat judiciaire de 482 faits admis dans quatre affaires définitivement tranchées en appel (Prosecution Motion for Judicial Notice of Adjudicated Facts, la « Requête initiale »)1. La Chambre de première instance a rendu le 10 avril 2003 sa « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de dresser le constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires » (la « Décision de la Chambre de première instance  »), par laquelle elle admettait 130 constatations générales d’ordres historique et géographique qui ne sont pas raisonnablement contestées, et rejetait le reste de la Requête initiale. Le 6 mai 2003, la Chambre de première instance a fait droit à une demande de certification d’appel présentée par l’Accusation contre la Décision de la Chambre de première instance, et a renvoyé la question devant la Chambre d’appel. Le 28 octobre 2003, la Chambre d’appel a rendu sa « Décision relative à l’appel interlocutoire interjeté par l’Accusation contre la décision relative à la requête visant à faire dresser constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires rendue le 10 avril 2003 par la Chambre de première instance » (la « Décision de la Chambre d’appel »), par laquelle elle renvoyait « la question du constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires devant la Chambre de première instance, afin qu’elle la réexamine à la lumière de la présente décision2 .

2. Le 6 novembre 2003, la Chambre de première instance a rendu sa « Nouvelle décision relative à la requête de l’Accusation visant à faire dresser constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires », par laquelle elle demandait aux parties et aux amici curiae de déposer leurs observations sur les conséquences de la décision prise par la Chambre d’appel. Le 18 novembre 2003, les amici curiae ont déposé leur réponse3 dans laquelle ils estimaient que l’Accusation devait être requise de persuader la Chambre de première instance qu’une liste de constatations remaniée et abrégée pouvait être admise sans que soit porté atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable. Le 26 novembre, l’Accusation a déposé sa réponse4, dans laquelle elle maintenait sa demande initiale.

3. La Chambre de première instance rend à présent sa décision finale relative à la demande de constat judiciaire présentée par l’Accusation dans la Requête initiale, et expose ses motifs, en conformité avec la Décision de la Chambre d’appel.

II. LE DROIT

4. L’article 94 B) du Règlement est ainsi libellé :

B) Une Chambre de première instance peut, d’office ou à la demande d’une partie, et après audition des parties, décider de dresser le constat judiciaire de faits ou de moyens de preuve documentaires admis lors d’autres affaires portées devant le Tribunal et en rapport avec l’instance.

5. La Chambre d’appel reconnaît aux Chambres de première instance le pouvoir discrétionnaire de dresser constat judiciaire d’un fait admis par une autre Chambre, ce qui implique que ce fait n’est pas l’objet d’un appel ou que la procédure d’appel est achevée 5. La Chambre d’appel est d’avis qu’en dressant le constat judiciaire d’un fait admis dans une autre affaire, la Chambre de première instance part de la présomption que ce fait est exact et ne devra donc plus être établi au procès, mais qu’il pourra cependant être contesté6, la présomption étant réfragable7.

III. EXAMEN

6. Dans ses Nouvelles conclusions, l’Accusation déclare que les constatations présentées dans sa Requête initiale sont en principe de nature à établir une « présomption réfragable ». Elle insiste donc pour que l’ensemble des 332 constatations restantes 8 soient admises en application de l’article 94 B) du Règlement, en conformité avec l’interprétation faite par la Chambre d’appel.

7. Dans leurs Nouvelles conclusions, les amici curiae estiment que le bon usage du pouvoir discrétionnaire évoqué par la Chambre d’appel commanderait de refuser tout ou partie des constatations restantes dont l’admission est demandée, si la Chambre de première instance estimait que le grand nombre de faits et éléments qu’elles recouvrent impose une charge de réfutation excessive à l’accusé9. Cet argument repose sur l’idée que la demande d’admission en bloc des 332 constatations restantes pourrait porter atteinte au principe de l’équité du procès tel qu’il est inscrit aux articles 20 et 21 du Statut du Tribunal10.

8. La Chambre de première instance estime que ces arguments des amici curiae ont du poids.

9. De plus, ainsi que cela était dit dans la Décision initiale, la Chambre de première instance ne ferait pas un bon usage du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article  94 B) du Règlement si elle admettait en bloc des faits tirés d’un jugement qu’a rendu une autre Chambre de première instance sur la base de sa propre appréciation des preuves11, et la Chambre tiendra compte de cet aspect lorsqu’elle statuera sur l’admissibilité des faits en question.

10. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Chambre de première instance pourra également tenir compte du caractère tendancieux des constatations dont l’admission est demandée. Il y a en particulier des domaines dans lesquels l’accusé a vigoureusement contesté les éléments de preuve et à propos desquels la Chambre l’a toujours autorisé à procéder à un contre-interrogatoire lorsqu’elle s’est prononcée sur des requêtes demandant l’admission de moyens de preuve en application de l’article 92 bis du Règlement. L’exemple le plus caractéristique en est celui des moyens de preuve relatifs à la participation de la JNA (ou de formations paramilitaires serbes) à des crimes reprochés dans l’acte d’accusation. Dans une décision relative à l’admission de comptes rendus en application de l’article 92 bis D) du Règlement, la Chambre de première instance a estimé que devaient être cités pour être contre-interrogés par l’accusé les témoins dont la déposition concernait la participation de la JNA (ou de formations paramilitaires serbes) à la prise de Foca, et qui touchaient donc à une question d’un intérêt immédiat entre les parties (le rôle de la JNA et de formations paramilitaires serbes dans la prise de municipalités et de villages de Croatie et de Bosnie-Herzégovine)12. L’Accusation en a d’ailleurs convenu13. En se prononçant sur l’admission de constatations faites dans d’autres affaires, la Chambre de première instance pourra, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, tenir compte de ces aspects.

11. Une autre question concerne la logique qui gouverne l’admission de constatations émanant d’autres affaires. Ainsi que la Chambre d’appel le rappelle dans sa décision, l’économie judiciaire est le principe qui guide la Chambre de première instance dans l’exercice de son pouvoir d’admettre des faits en application de l’article  94 B)14. Or, il est clair que l’admission en bloc des 332 constatations restantes pourrait avoir l’effet justement inverse. En effet, ainsi que l’a dit la Chambre d’appel, l’admission d’un fait ne fait que créer une présomption de son exactitude que l’accusé peut combattre par la production de moyens de preuve. Cela risque non seulement d’imposer à l’accusé une lourde charge dans la préparation et la conduite de sa cause, mais également de consommer un temps et des ressources considérables au cours du procès si l’accusé tente de contester ces faits15, et donc de ne promouvoir ni l’économie judiciaire ni la rapidité16.

12. La Chambre de première instance doit donc déterminer dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lesquelles des 332 constatations restantes sont admissibles en application de l’article 94 B). Ce faisant, elle mettra l’accent sur les faits essentiels et ne retiendra pas ceux qui, pris dans leur ensemble, seraient tellement abondants qu’ils porteraient atteinte au principe d’un procès équitable et rapide. La Chambre de première instance tiendra également compte des autres critères mentionnés plus haut17.

13. Les constatations restantes dont l’Accusation demande l’admission seront examinées selon les catégories suivantes :

a) Contexte politique (faits 151 à 171)

14. Ces constatations, reprises des jugements Tadic et Celebici, se présentent sous forme de longues assertions relatives au contexte politique du conflit qui s’est déroulé en Bosnie-Herzégovine, à l’importance et au rôle des partis politiques, de la JNA, de la VRS et de la TO. Elles ont un caractère général et tendancieux et, compte tenu de l’ampleur générale de la requête et du droit de l’accusé de contester ces faits, elles pourraient imposer une charge indue à ce dernier. La Chambre de première instance décide, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas les admettre en application de l’article 94 B).

b) Prijedor, y compris le contexte et les faits d’ordre général, l’attaque de Kozorac, l’existence d’un conflit armé et les camps de détention (faits 172 à 367)

15. La Chambre de première instance a examiné les 195 constatations relatives à la municipalité de Prijedor et a appliqué les critères mentionnés plus haut dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Ces constatations proviennent toutes du jugement Tadic. La Chambre a décidé d’admettre les 141 faits suivants, chacun sous le numéro qui lui est attribué dans la Requête initiale : 175 à 178, 182 à 188, 190 à 201, 205 à 209, 213, 220 à 223, 243, 260 à 367. Il s’agit des faits pertinents relatifs à la prise de Prijedor par les Serbes, à l’attaque de la zone de Kozorac et à la détention de civils dans les camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje. Les autres faits relatifs à Prijedor dont l’admission est demandée sont rejetés. Cette décision est prise au regard du contexte d’ensemble de l’espèce dans lequel cette municipalité n’occupe qu’une faible place. Pour la présentation du contexte criminel, une description générale est suffisante. La Chambre a jugé dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que les paragraphes exclus étaient soit d’une importance insuffisante, soit trop détaillés, soit trop nombreux, soit encore trop tendancieux pour qu’elle puisse les admettre.

c) Foca, y compris le contexte, le conflit qui s’y est déroulé, les violences sexuelles dans les centres de détention, la détention de civils au KP Dom (faits 369 à 415)

16. La Chambre de première instance a déjà admis au dossier les dépositions de 11  témoins sur ces sujets18. Les dépositions des témoins B-154219 et B-154320 traitent de la prise de Foca, ainsi que des viols et des mauvais traitements infligés à d’autres personnes. Celles des témoins B-153321, B-112022 et B-153623, dont l’Accusation a reconnu qu’ils devaient être cités pour contre-interrogatoire, traitent des circonstances qui ont entouré la prise de Foca et des conditions qui régnaient dans le centre de détention KP Dom24. Enfin, les témoins B-112125, B-1537 26, B-153827 et B-154028 ont déposé sur l’éclatement du conflit à Foca et sur les conditions qui régnaient au centre de détention KP  Dom29.

17. Dans son Opinion dissidente jointe à la Décision de la Chambre d’appel, le Juge Hunt a déclaré ceci :

Dans la présente espèce, l’Accusation pourra très aisément prouver les faits dont la Chambre de première instance a refusé de dresser le constat en soumettant, en application de l’article 92 bis D) du Règlement, les comptes rendus de témoignages sur lesquels les diverses Chambres de première instance se sont fondées pour effectuer les constatations que l’Accusation avait soumises en application de l’article 94 B) du Règlement30.

L’Accusation a déjà produit neuf témoins à propos de la municipalité de Foca. L’admission de constatations présentées dans la Requête initiale à propos de ce volet de l’acte d’accusation serait redondante.

d) Crimes commis par des Serbes de Bosnie en 1992 (faits 416 à 482)

18. Cette dernière catégorie de faits concerne les agissements criminels d’autres personnes reconnues coupables de crimes par le Tribunal international, à raison d’événements qui se sont déroulés en Bosnie-Herzégovine en 1992. Ces faits ne sont pas d’une pertinence suffisante pour l’espèce et la Chambre de première instance décide, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas les admettre en application de l’article 94 B) du Règlement.

19. Enfin, on l’a dit, la Chambre d’appel a estimé « qu’en dressant le constat judiciaire d’un fait admis dans une autre affaire, la Chambre part, à bon droit, de la présomption que ce fait est exact, que celui-ci ne devra donc plus être établi au procès mais que, dans la mesure où il s’agit-là d’une présomption, il pourra être contesté au procès31 ». Dans son Opinion individuelle, le Juge Shahabuddeen dit que l’admission de constatations faites dans d’autres affaires en application de l’article 94 B) est un constat judiciaire portant sur des « points en litige », ce qui équivaut à dire que l’article 94 B) s’appliquerait exclusivement à l’admission de faits contestés, la partie adverse conservant le droit de réfuter ces éléments en attaquant la présomption ainsi créée32. L’Accusé aura le droit d’exercer ce droit de réfutation pour les faits que la Chambre de première instance a décidé d’admettre.

IV DISPOSITIF

20. Par ces motifs, la Chambre de première instance

a) ADMET les faits 175 à 178, 182 à 188, 190 à 201, 205 à 209, 213, 220 à 223, 243 et 260 à 367 tels qu’ils sont formulés dans la Requête initiale de l’Accusation  ;

b) N’ADMET PAS les autres faits présentés par l’Accusation dans sa Requête initiale  ;

c) ORDONNE que les 141 faits énumérés à l’alinéa a) du présent dispositif soient admis sous réserve que l’accusé ait le droit de les contester.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Richard May

Le 16 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Le Procureur c/ Tadic, Jugement, affaire n° IT-94-1-T, 7 mai 1997, tranchée en appel le 15 juillet 1999 ; Le Procureur c/ Delalic et consorts, Jugement, affaire n° IT-96-21-T (le « Jugement Celebici »), 16 novembre 1998, tranchée en appel le 20 février 2001 ; Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, Jugement, affaire n° IT-95-16-T, 14 janvier 2000, tranchée en appel le 23 octobre 2001 ; Le Procureur c/ Kunarac et consorts, Jugement, affaire n° IT-96-23-T & 23/1-T, 22 février 2000, tranchée en appel le 12 juin 2002. En raison d’erreurs dans la Requête initiale, le nombre réel de faits admis était inférieur à 482 (voir ci-dessous). Le 6 février 2003, les amici curiae ont déposé des observations intitulées Amici Curiae Observations on the "Prosecution Notice of Adjudicated Facts" filed on 12 December 2002, pour demander à la Chambre de première instance de rejeter la demande de constat judiciaire.
2 - Décision de la Chambre d’appel, p. 4.
3 - Amici Curiae Submissions in Response to Trial Chamber Further Decision on Prosecution Motion for Judicial Notice of Adjudicated Facts Dated 6 November 2003 (les « Nouvelles conclusions des amici curiae »).
4 - Prosecution’s Submissions on the Effect of the Appeals Chamber’s Decision of 23 October 2003 Concerning Judicial Notice of Adjudicated Facts (les « Nouvelles conclusions de l’Accusation »).
5 - Décision de la Chambre d’appel, p. 4. Voir également la référence à la note de bas de page 10 de la présente décision.
6 - Ibid.
7 - Avant la Décision de la Chambre d’appel, et à l’exception d’une décision de la Chambre de première instance I, la jurisprudence du Tribunal ne prévoyait l’admission de constatations en application de l’article 94 B) que dans des circonstances où les faits en question ne pouvaient raisonnablement prêter à contestation, où lorsque l’admission du fait était acceptée d’un commun accord par les parties. Dans son Opinion dissidente jointe à la Décision de la Chambre d’appel, le Juge Hunt a rappelé le raisonnement qui sous-tend ce principe.
8 - La Requête de l’Accusation présente des faits numérotées jusqu’à 482, mais les faits 130 et 131 sont identiques, ceux numérotés 132 à 150 sont manquants, et la Chambre de première instance a admis les faits 1 à 130. La requête contient donc 462 faits.
9 - Nouvelles conclusions des amici, par. 7.
10 - Notamment aux paragraphes 20.1 et 21.2.
11 - Décision de la Chambre de première instance, p. 5.
12 - Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de l’admission de comptes rendus d’audience au lieu et place de dépositions au procès en application de l’article 92 bis D) du Règlement (comptes rendus relatifs à Foca), 30 juin 2003 (la « Décision Foca »), par. 28.
13 - Ibid. Il est à noter que le Juge Robinson, qui a exprimé des opinions dissidentes à l’occasion de plusieurs décisions, est fondamentalement d’avis que la Chambre saisie d’une demande d’admission de comptes rendus de dépositions devrait se prononcer pour un contre-interrogatoire « dans la majorité des cas » : Opinion dissidente du Juge Patrick Robinson, jointe à la Décision Foca, par. 2.
14 - Voir paragraphe 35 de l’Opinion individuelle du Juge Shahabuddeen, où ce dernier déclare que l’admission de faits en application de l’article 94 B) « vise à faciliter l’administration de la preuve par la partie requérante en vue d’accélérer le procès, en substituant au mode normal, mais long, d’administration de la preuve un mode plus rapide […] ». Cette conclusion ne fait que traduire la jurisprudence antérieure du Tribunal (voir note 6 ci-dessus), qui s’exprime également la Décision initiale de la Chambre de première instance.
15 - Dans son Opinion individuelle, le Juge Shahabuddeen dit clairement que le droit de réfutation ne s’applique qu’aux faits admis pouvant raisonnablement être contestés. Il est clair que ce droit de réfutation est étendu, surtout à la lumière des réflexions suivantes du Juge : « S’il n’existe pas de droit de réfutation, le constat judiciaire a pour effet de rendre le fait admis dans une autre affaire opposable à la partie adverse, sans que celle-ci ait eu l’occasion de le contester avec de nouveaux éléments de preuve. On ne saurait affirmer avec assez de force que cette situation est inacceptable, en particulier au pénal. Le fait admis dans une autre affaire peut se révéler important pour l’issue de l’espèce considérée […], il peut être en rapport avec un point qui peut être raisonnablement contesté par la partie adverse. […] Par conséquent, on serait fondé à objecter qu’en l’absence d’un droit de réfutation, il y a atteinte à la présomption d’innocence, laquelle est garantie par l’article 21 3) du Statut. »
16 - C’est ce qu’affirme le Juge Hunt au paragraphe 9 de son Opinion dissidente jointe à la Décision de la Chambre d’appel.
17 - Voir paragraphes 9, 10 et 11 de la présente Décision.
18 - Voir Décision Foca, par. 16 à 18.
19 - Le compte rendu de ce témoignage figure à l’onglet 1 de la pièce à conviction 498.
20 - Le compte rendu de ce témoignage figure à l’onglet 1 de la pièce à conviction 497.
21 - Ce témoin a déposé le 10 juillet 2003.
22 - Ce témoin a déposé le 11 juillet 2003.
23 - Ce témoin a déposé le 10 juillet 2003.
24 - L’Accusation a retiré la demande d’admission des dépositions des témoins B-1015 et B-1618, que la Chambre de première instance avait admis sous réserve qu’ils soient contre-interrogés.
25 - Le compte rendu de ce témoignage figure à l’onglet 1 de la pièce à conviction 493.
26 - Le compte rendu de ce témoignage figure à l’onglet 1 de la pièce à conviction 494.
27 - Le compte rendu de ce témoignage figure à l’onglet 1 de la pièce à conviction 495.
28 - Le compte rendu de ce témoignage figure à l’onglet 1 de la pièce à conviction 496.
29 - Ibid.
30 - Par. 12.
31 - Décision de la Chambre d’appel, p. 4.
32 - Opinion individuelle du Juge Shahabuddeen jointe à la Décision de la Chambre d’appel, par. 32 à 35.