Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
18 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE L’ADMISSION DE LA DÉCLARATION DU TÉMOIN HRVOJE SARINIC

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la demande de l’Accusation aux fins de l’admission de la déclaration du témoin Hrvoje Sarinic en application de l’article 89 F) du Règlement (Prosecution Application Under Rule 89 (F) to Admit the Statements of Witness Hrvoje Sarinic in Evidence), par laquelle l’Accusation demande l’admission de deux déclarations dudit témoin, datées des 6 et 9 décembre 2003, en application de l’article 89 F) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

VU l’article 89 F), qui dispose que « [l]a Chambre peut recevoir la déposition d’un témoin oralement, ou par écrit si l’intérêt de la justice le commande »,

VU la décision rendue par la Chambre d’appel, qui a estimé que l’article 89 F) du Règlement autorise l’admission de la déclaration écrite d’un témoin lorsque celui-ci

a) est présent à l’audience,

b) peut être soumis à un contre-interrogatoire ou à toute question posée par les juges, et

c) atteste que la déclaration reflète fidèlement ses propos et correspond à ce qu’il déclarerait s’il était interrogé1,

ATTENDU que la Chambre de première instance détermine pour chaque témoin si l’intérêt de la justice commande l’admission d’une déclaration écrite en application de l’article 89 F) du Règlement dans le cadre de la présentation des moyens à charge, en tenant compte non seulement des circonstances particulières de chaque témoin mais aussi des éléments de preuve présentés par celui-ci2,

ATTENDU que certaines parties des deux déclarations portent sur les actes et le comportement de l’Accusé lui-même mais que l’intérêt de la justice commande d’en admettre les autres parties en application de l’article 89 F) du Règlement, sous réserve des critères définis par la Chambre d’appel,

EN APPLICATION de l’article 89 F) du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

1) Les parties des déclarations écrites du témoin Hrvoje Sarinic datées des 6 et 9 décembre 2003 qui ne concernent pas les réunions auxquelles l’Accusé est censé avoir assisté seront admises en application de l’article 89 F) du Règlement pour autant que le témoin :

a) comparaisse à l’audience pour être soumis à un contre-interrogatoire ou répondre à toute question posée par les juges et

b) atteste que la déclaration reflète fidèlement ses propos et correspond à ce que chaque témoin déclarerait s’il était interrogé.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 18 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
_________
Richard May

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, « Décision relative à l'appel interlocutoire formé par l'Accusation contre la décision relative à l'admissibilité de déclarations écrites présentées dans le cadre de l'exposé de ses moyens », affaire n° IT-02-54-AR73.4, 30 septembre 2003, p. 11.
2. Ibidem, par. 21.