Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
4 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DEUXIÈME DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISISON DU COMPTE RENDU DE LA DÉPOSITION ET DE LA DÉCLARATION DU TÉMOIN B-1804, EN APPLICATION RESPECTIVEMENT DES ARTICLES 92 BIS D) ET 89 F) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête aux fins de l’admission du compte rendu de la déposition et de la déclaration du Témoin B-1804, en application respectivement des articles 92 bis D) et 89 F) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») (Prosecution Motion for the Admission of Transcripts Pursuant to Rule 92 bis D) and the Statement of Witness B-1804 Pursuant to Rule 89 F)), déposée à titre confidentiel par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 23 janvier 2004 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande, entre autres, que la Chambre de première instance admette, en application de l’article 92 bis D) du Règlement, les comptes rendus, ainsi que les pièces à conviction y afférentes, du Témoin B-1804 dont la déposition concerne les événements survenus en Bosnie orientale entre 1992 et 1995, et, en particulier, les événements qui se dont déroulés dans la Municipalité de Srebrenica et ses environs en 1995,

VU l’Ordonnance relative à la requête de l’Accusation aux fins d’admission du compte rendu de la déposition et de la déclaration du témoin B-1804, en application respectivement des articles 92 bis D) et 89 F) du Règlement, rendue par la Chambre de première instance le 23 janvier 2004, par laquelle celle-ci a accédé à la demande de l’Accusation aux fins de l’admission de la déclaration du témoin en application de l’article 89 F) du Règlement,

VU l’argument de l’Accusation selon lequel ces preuves devraient être admises, étant donné 1) qu’elles contiennent essentiellement des informations qui tendent à prouver le crime sur le terrain et non les actes et le comportement de l’Accusé, et 2) qu’elles ne sont pas suffisamment essentielles pour le dossier à charge ni ne concernent assez l’Accusé pour que la Chambre de première instance doive, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, les exclure,

ATTENDU que l’article 92 bis du Règlement dispose, en ses paragraphes D) et E), que la Chambre de première instance 1) peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal international qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’Accusé, et 2) décide s’il convient de verser la déclaration ou le compte rendu au dossier, en tout ou en partie, ou s’il convient d’ordonner que le témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire,

ATTENDU que la Chambre de première instance ne peut ni juger de la pertinence des éléments justificatifs dont l’Accusation demande l’admission en tant que partie intégrante de la Requête ni établir si ceux-ci ont une valeur probante, parce que 1) certaines pièces à conviction sont manquantes, 2) une pièce qui n’est pas mentionnée dans la Requête se trouve parmi ces documents, 3) certaines parties de ces pièces sont illisibles, 4) un grand nombre de pièces n’ont pas été traduites du BCS vers l’anglais, et 5) certains documents n’ont pas du tout été traduits,

ATTENDU, par conséquent, que la Chambre de première instance n’est pas en mesure de juger du bien-fondé de la Requête,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 92 bis D) et E) du Règlement,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 4 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

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Patrick Robinson, Juge de la Chambre de première instance

[Sceau du Tribunal]