Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
21 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION DE DOCUMENTS FOURNIS PAR LE TÉMOIN MELIKA MALESEVIC EN APPLICATION DE L’ARTICLE 89 C) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête confidentielle de l’Accusation aux fins d’admission de documents fournis par le témoin Melika Malesevic en application de l’article 89 C) du Règlement [Prosecution Motion for the Admission of Written Evidence Produced by Witness Melika Malesevic Under Rule 89(C) of the Rules of Procedure and Evidence], déposée le 12 décembre 2003 (la « Requête »), par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») demande, en application de l’article 89 C) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), le versement au dossier de documents se rapportant au témoignage de Melika Maleševic (les « documents supplémentaires »),

VU les arguments présentés par l’Accusation à l’audience du 10 mars 20031 et dans sa requête,

ATTENDU que l’accusé a fait savoir, pendant ladite audience, qu’il s’opposait à l’admission des documents supplémentaires2,

VU la Réponse des amici curiae à la Requête (Amici Curiae Reply to Confidential Prosecution Motion for the Admission of Written Evidence Produced by the Witness Melika Malesevic Under Rule 89(C) of the Rules of Procedure and Eveidence [sic] Dated 12 December 2003), déposée le 17 décembre 2003, dans laquelle les amici curiae invoquent l’article 21 du Statut du Tribunal international et l’article 85 du Règlement et font valoir que l’article 89 C) du Règlement « n’est pas le cadre approprié pour demander l’admission des éléments de preuve fournis par le témoin au lieu et place d’un témoignage oral », mais plutôt « une disposition à caractère général sur le critère de recevabilité des éléments de preuve, qui ne préjuge d’aucune manière du droit des autres parties à contester les éléments en question »,

VU l’article 89 C) du Règlement, qui dispose que la Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante,

VU l’article 21 du Statut du Tribunal international et l’article 85 du Règlement,

AYANT FAIT DROIT ORALEMENT à la Requête de l’Accusation aux fins d’admission des documents supplémentaires,

CONSIDÉRANT qu’un contre-interrogatoire portant sur les documents supplémentaires est justifié,

EN APPLICATION des articles 54 et 89 C) du Règlement,

CONFIRME son ordonnance rendue oralement et ORDONNE EN OUTRE le versement au dossier des documents supplémentaires, sous réserve : 1) que le témoin se présente pour être contre-interrogé sur ceux-ci, et 2) que ceux qui seront présentés en tant qu’éléments de preuve soient accompagnés d’une traduction en anglais.

ENJOINT au Greffe du Tribunal international de lever la confidentialité de la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 21 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Compte rendu d’audience, p. 17484.
2. Compte rendu d’audience, p. 17484 et 17485.