Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
23 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE l’ACCUSATION AUX FINS DE RECUEILLIR LA DÉPOSITION DU GÉNÉRAL FERENC VEGH PAR VOIE DE VIDÉOCONFÉRENCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête déposée le 23 janvier 2004 (Prosecution Motion for the Testimony of Genral [sic] Ferenc Vegh via Video-Conference Link), par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») demande l’autorisation de faire déposer le général Ferenc Vegh, témoin expert (le « témoin »), par voie de vidéoconférence en raison de son état de santé préoccupant, en application de l’article 71 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

ATTENDU que l’article 71 bis du Règlement dispose qu’à la demande de l’une ou l’autre des parties, la Chambre de première instance peut, dans l’intérêt de la justice, ordonner qu’un témoignage soit recueilli par vidéoconférence,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’Accusation à recueillir la déposition du témoin par voie de vidéoconférence,

VU la « Décision relative aux requêtes de la Défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence », rendue le 25 juin 1996 dans Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1(la « Décision Tadic »), et les directives pour le recueil d’une déposition par voie de vidéoconférence énoncées au paragraphe 22 de celle-ci,

EN APPLICATION de l’article 71 bis du Règlement,

FAIT DROIT à la requête et ORDONNE que la déposition du témoin soit recueillie par voie de vidéoconférence conformément aux directives énoncées dans la Décision Tadic, et

ENJOINT au Greffe du Tribunal international de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’une vidéoconférence soit préparée conformément aux directives énoncées dans la Décision Tadic.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 23 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

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Le Juge Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]