Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
26 janvier 2004
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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DÉCISION RELATIVE AU DÉPÔT PAR L’ACCUSATION D’UN ADDENDUM AU RAPPORT DE L’EXPERT PHILIP COO
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Amici Curiae :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la requête aux fins de l’admission d’un addendum au rapport de l’expert Philip Coo (Prosecution’s Submission of an Addendum to the Expert Report of Philip Coo), déposée le 8 décembre 2003 (la « Requête »), par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») prie la Chambre de première instance de verser au dossier , en application de l’article 94 bis (ou, à titre subsidiaire, en application de l’article 89) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), des documents sous la forme d’un addendum au rapport du témoin expert Philip Coo (le « témoin »), comprenant des avis, des travaux de recherche et des pièces complémentaires concernant le Commandement conjoint pour le Kosovo et Metohija1,
VU la réponse des amici curiae à la Requête (Amici Curiae Reply to Prosecution Submission of an Addendum to the Expert Report of Philip Coo Dated 8 December 2003), déposée le 12 décembre 2003 (la « Réponse »),
VU la réplique de l’Accusation à la Réponse (Prosecution Reply to Amici Curiae Response to Prosecution Submission of an Addendum to the Expert Report of Philip Coo), déposée le 17 décembre 2003 (la « Réplique ») sans l’autorisation de la Chambre de première instance requise par l’article 126 bis du Règlement ,
VU les arguments présentés par l’Accusation dans la Requête et dans la Réplique , notamment 1) que l’Accusation n’a pu disposer des pièces contenues dans l’addendum qu’après l’échéance fixée par la Chambre de première instance dans l’« Ordonnance portant calendrier » qu’elle a rendue le 24 mai 20022, 2) que certaines pièces ne lui ont été fournies qu’à l’été 2003 à cause du litige en cours avec le gouvernement de Serbie-et-Monténégro à propos des demandes d’assistance qui lui ont été envoyées en application de l’article 54 bis, 3) que certaines pièces n’ont été admises comme éléments de preuve en application de l’article 70 du Règlement qu’en novembre 2003 et 4) que certaines pièces n’ont été traduites (et donc disponibles aux fins d’expertise) qu’en août 2003,
VU les arguments présentés par les amici curiae dans la Réponse, notamment 1) que l’addendum ne peut être admis en vertu du Règlement, et 2) que la Requête est incompatible avec les décisions rendues précédemment par la Chambre de première instance3, et notamment avec l’Ordonnance portant calendrier,
VU les décisions relatives à l’admission de pièces « supplémentaires » en rapport avec des témoins experts, rendues préalablement par la Chambre de première instance4,
ATTENDU que l’addendum comporte 1) des pièces ayant été admises comme éléments de preuve (les « pièces admises5 ») et 2) des pièces n’ayant pas été admises comme éléments de preuve (les « pièces supplémentaires »), ainsi que 3) une analyse par le témoin de pièces provenant de ces deux catégories,
ATTENDU que 1) l’Accusation a présenté des arguments convaincants justifiant l’admission au dossier d’une partie des pièces supplémentaires6 mais non du reste d’entre elles7 et 2) par conséquent, il convient que le témoin a) soumette une version modifiée de son rapport excluant toute mention ou analyse des pièces supplémentaires dont l’admission a été refusée, et b) se soumette à un contre-interrogatoire portant sur la version modifiée de son rapport et sur les pièces sur lesquelles elle se fonde,
EN APPLICATION des articles 54, 89 et 126 bis du Règlement,
ORDONNE ce qui suit :
1. L’Accusation pourra, dans les sept (7) jours à compter de la date de la présente décision, déposer une version modifiée du rapport du témoin excluant toute mention ou analyse des tableaux 4, 8 et 9 de l’addendum, à la condition que le témoin se soumette à un contre-interrogatoire portant sur cette version modifiée du rapport et sur les pièces sur lesquelles elle se fonde,
2. L’Accusation est autorisée à déposer sa Réplique.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May
Le 26 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]