Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
26 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

_____________________________________

DÉCISION RELATIVE AU DÉPÔT PAR L’ACCUSATION D’UN ADDENDUM AU RAPPORT DE L’EXPERT PHILIP COO

_____________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête aux fins de l’admission d’un addendum au rapport de l’expert Philip Coo (Prosecution’s Submission of an Addendum to the Expert Report of Philip Coo), déposée le 8 décembre 2003 (la « Requête »), par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») prie la Chambre de première instance de verser au dossier , en application de l’article 94 bis (ou, à titre subsidiaire, en application de l’article 89) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), des documents sous la forme d’un addendum au rapport du témoin expert Philip Coo (le « témoin »), comprenant des avis, des travaux de recherche et des pièces complémentaires concernant le Commandement conjoint pour le Kosovo et Metohija1,

VU la réponse des amici curiae à la Requête (Amici Curiae Reply to Prosecution Submission of an Addendum to the Expert Report of Philip Coo Dated 8 December 2003), déposée le 12 décembre 2003 (la « Réponse »),

VU la réplique de l’Accusation à la Réponse (Prosecution Reply to Amici Curiae Response to Prosecution Submission of an Addendum to the Expert Report of Philip Coo), déposée le 17 décembre 2003 (la « Réplique ») sans l’autorisation de la Chambre de première instance requise par l’article 126 bis du Règlement ,

VU les arguments présentés par l’Accusation dans la Requête et dans la Réplique , notamment 1) que l’Accusation n’a pu disposer des pièces contenues dans l’addendum qu’après l’échéance fixée par la Chambre de première instance dans l’« Ordonnance portant calendrier » qu’elle a rendue le 24 mai 20022, 2) que certaines pièces ne lui ont été fournies qu’à l’été 2003 à cause du litige en cours avec le gouvernement de Serbie-et-Monténégro à propos des demandes d’assistance qui lui ont été envoyées en application de l’article 54 bis, 3) que certaines pièces n’ont été admises comme éléments de preuve en application de l’article 70 du Règlement qu’en novembre 2003 et 4) que certaines pièces n’ont été traduites (et donc disponibles aux fins d’expertise) qu’en août 2003,

VU les arguments présentés par les amici curiae dans la Réponse, notamment 1) que l’addendum ne peut être admis en vertu du Règlement, et 2) que la Requête est incompatible avec les décisions rendues précédemment par la Chambre de première instance3, et notamment avec l’Ordonnance portant calendrier,

VU les décisions relatives à l’admission de pièces « supplémentaires » en rapport avec des témoins experts, rendues préalablement par la Chambre de première instance4,

ATTENDU que l’addendum comporte 1) des pièces ayant été admises comme éléments de preuve (les « pièces admises5 ») et 2) des pièces n’ayant pas été admises comme éléments de preuve (les « pièces supplémentaires »), ainsi que 3) une analyse par le témoin de pièces provenant de ces deux catégories,

ATTENDU que 1) l’Accusation a présenté des arguments convaincants justifiant l’admission au dossier d’une partie des pièces supplémentaires6 mais non du reste d’entre elles7 et 2) par conséquent, il convient que le témoin a) soumette une version modifiée de son rapport excluant toute mention ou analyse des pièces supplémentaires dont l’admission a été refusée, et b) se soumette à un contre-interrogatoire portant sur la version modifiée de son rapport et sur les pièces sur lesquelles elle se fonde,

EN APPLICATION des articles 54, 89 et 126 bis du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

1. L’Accusation pourra, dans les sept (7) jours à compter de la date de la présente décision, déposer une version modifiée du rapport du témoin excluant toute mention ou analyse des tableaux 4, 8 et 9 de l’addendum, à la condition que le témoin se soumette à un contre-interrogatoire portant sur cette version modifiée du rapport et sur les pièces sur lesquelles elle se fonde,

2. L’Accusation est autorisée à déposer sa Réplique.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_________
Richard May

Le 26 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - L’addendum établi par M. Coo, daté du 26 novembre 2003, s’intitule Forces of the FRY & Serbia in Kosovo (1998-1999), An Analysis of Their Organisation, Command & Control, and Operations, Addendum for Case No. IT-02-54-T, The Prosecutor of the Tribunal Against Slobodan Milosevic (ci-après l’« Addendum »)
2 - Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, « Ordonnance portant calendrier », 24 mai 2002 (enjoignant à l’Accusation « [de fournir] [...] à la Chambre de première instance, [...] le [...] 29 mai 2002 au plus tard [...], l’identité et les déclarations de tous les témoins experts qui seront cités à comparaître en l’espèce ».
3 - Voir par exemple infra, note 4.
4 - Voir p. ex. Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, « Décision relative au dépôt par l'Accusation des rapports du témoin expert Helge Brunborg en application de l'article 94 bis du Règlement et à la requête aux fins de l'admission de comptes rendus d'audience en application de l'article 92bis D) du Règlement (portant admission de rapports d’expert concernant à la fois le Kosovo et Srebrenica, qui avaient été déposés après l’échéance fixée au 29 mai 2002 mais avant la comparution de l’expert) ; Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, « Décision relative au dépôt par le Procureur d'un corrigendum au rapport d'expert de Patrick Ball », 25 février 2003 (portant admission d’un corrigendum au rapport d’expert en application des articles 54 et 89 du Règlement, à la condition que l’expert se soumette à un contre-interrogatoire supplémentaire portant sur ce document) ; Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, « Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins de dépôt d'un supplément au rapport d'expert du Colonel Ivan Grujic », 6 novembre 2003 (refusant à l’Accusation l’autorisation de déposer un supplément au rapport d’expert au motif que l’expert avait déjà déposé, que la demande d’admission avait été introduite après l’échéance du 29 mai 2002, qu’aucune référence n’était citée à l’appui de la demande et que l’utilité du supplément n’avait pas été démontrée).
5 - Voir addendum, tableaux 2, 3, 6, 10 et 11.
6 - Voir addendum, tableau 1 (ordre de destruction de groupes terroristes albanais dans la région de Rugovo, émanant du commandement conjoint pour le Kosovo et Metohija et daté du 15 avril 1999), tableau 5 (disposition réglementaire visant la correspondance officielle et l’administration de l’armée de Yougoslavie, datée du 4 octobre 1994) et tableau 7 (réponse du Ministère fédéral de la justice de la République fédérale de Yougoslavie à la demande d’assistance n° 174 de l’Accusation, datée du 12 juillet 2002).
7 - Voir addendum, tableaux 4, 8 et 9.