Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
27 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS D) DU RÈGLEMENT, DU COMPTE RENDU DE LA DÉPOSITION DU TÉMOIN B-1132

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête aux fins d’admission, en application de l’article 92 bis D) du Règlement, des comptes rendus des témoignages relatifs aux événements de Prijedor (Prosecution Motion for the Admission of Transcripts Pursuant to Rule 92bis(D) in Relation to Events in Prijedor), déposée à titre confidentiel le 12 décembre 2003 (la « Requête »), par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation »), demande notamment à la Chambre de première instance de verser au dossier le compte rendu de la déposition du témoin B-1132 ainsi que les pièces à conviction y afférentes, en application de l’article 92 bis D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), sans que ledit témoin comparaisse en vue d’un contre-interrogatoire,

VU le corrigendum à la Requête (Prosecution’s Corrigendum to Prosecution Motion for the Admission of Transcripts Pursuant to Rule 92bis(D) in Relation to Events in Prijedor) déposé à titre confidentiel le 22 janvier 2004 par l’Accusation (le « corrigendum »),

ATTENDU que 1) les pièces jointes soumises par l’Accusation à la Chambre de première instance, aux amici curiae et à l’accusé, et dont elle demande l’admission, présentent des insuffisances notables ; 2) le corrigendum n’a pas remédié à ces insuffisances ; et 3)  la Chambre se trouve dans l’incapacité d’évaluer la pertinence et la valeur probante desdites pièces,

ATTENDU, par conséquent, que la Chambre de première instance n’est pas en mesure de se prononcer sur le fond de la Requête,

EN APPLICATION des articles 54 et 92 bis D) et E) du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 27 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

[Sceau du Tribunal]