Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 février 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DEUXIÈME DÉCISION RELATIVE À L’ADMISSIBILITÉ DE COMMUNICATIONS INTERCEPTÉES

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la réponse de l’Accusation à l’objection formulée par l’accusé quant à l’admission de communications interceptées SProsecution’s Response to Accused’s Objection to Admission of Intercepted CommunicationsC, déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 31 octobre 2002, (la « Requête »), demandant à ce que la Chambre de première instance verse au dossier un certain nombre de communications interceptées (les « interceptions ») concernant le volet du procès consacré à la Bosnie-Herzégovine,

VU la Décision préliminaire relative à l’admissibilité de communications interceptées, rendue par la Chambre de première instance le 16 décembre 2003 (la « Première Décision »), par laquelle la Chambre 1) a ordonné que les 245 comptes rendus contenus dans la pièce à conviction 613 étaient a priori admis en tant qu’éléments de preuve, et 2) a décidé qu’en fonction de son appréciation quant à la pertinence et la fiabilité des interceptions, elle statuerait définitivement à une date ultérieure sur la question de leur admissibilité,

VU le document présenté par l’Accusation concernant la pertinence des communications interceptées [Submission of Prosecution Document Concerning the Relevance of Intercepted Communications], déposé le 19 janvier 2004, et les écritures antérieures pertinentes se rapportant à cette question1,

ATTENDU que l’appréciation d’un expert désigné par le Tribunal sur l’authenticité d’une sélection de communications interceptées aiderait la Chambre de première instance à statuer sur cette question,

D’office,

EN APPLICATION des articles 54, 89 et 95 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE à l’accusé et aux amici curiae de lui faire part, dans les sept (7) jours à compter de la date de la présente décision, au moyen d’une pièce déposée à titre non confidentiel et inter partes, d’une sélection de quinze (15) communications interceptées afin qu’un expert désigné par le Tribunal puisse se prononcer sur leur authenticité.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 9 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

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M. le Juge Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]
1. Voir, notamment, Première Décision, notes de bas de page 1 à 12.