Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
12 février 2004
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE L’ADMISSION, EN APPLICATION DES ARTICLES 54 ET 92 bis DU RÈGLEMENT, DE LA DÉCLARATION DU TÉMOIN BERNARD O’DONNELL, ENQUÊTEUR, AU LIEU ET PLACE DE SA DÉPOSITION AU PROCÈS
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Amici Curiae :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
Vu la requête aux fins de l’admission, en application des articles 54 et 92 bis du Règlement, de la déclaration du témoin Bernard O’Donnell, enquêteur, au lieu et place de sa déposition au procès (Prosecution Motion for the Admission of Witness Statement of Investigator Bernard O’Donnell in Lieu of Viva Voce Testimony Pursuant to Rules 54 and 92 bis), déposée par l’Accusation le 3 février 2004 (la « Requête »), par laquelle celle-ci demande à la Chambre de première instance d’admettre en application de l’article 92 bis A) du Règlement, la déclaration écrite, ainsi que les pièces y afférentes, de Bernard O’Donnell (le « témoin »), sans que celui-ci soit soumis à un contre-interrogatoire, ou, si la Chambre de première instance rejette la Requête ou décide que le témoin devrait être contre-interrogé, de verser la déclaration au dossier conformément à l’article 89 F) du Règlement, pour les raisons suivantes :
VU la réponse des amici curiae à la Requête (Amici Curiae Reply to Prosecution Motion for the Admission of Witness Statement of Investigator Bernard O’Donnell in Lieu of Viva Voce Testimony Pursuant to Rules 54 and 92 bis), déposée le 9 février 2004 (la « Réponse »), par laquelle, les amici affirment qu’il est inéquitable envers l’Accusé que l’Accusation soumette des documents par l’intermédiaire d’un témoin qui n’est pas en mesure d’expliquer comment ces documents sont entrés en la possession de l’Accusation mais qui fait néanmoins des commentaires au sujet de leur pertinence, et dans laquelle il est dit que si la déclaration et les pièces y afférentes sont admises, le témoin devra être cité pour un contre-interrogatoire ; les amici soulevant, en outre, en ce qui concerne les documents eux-mêmes, les objections suivantes :
ATTENDU que les amici curiae ont eu l’obligeance d’établir un récapitulatif des 75 documents dans l’Annexe A jointe à leur Réponse, et que la Chambre de première instance se référera au numéro d’intercalaire qui leur est attribué dans ladite annexe ,
ATTENDU que le témoin dont l’Accusation soumet la déclaration n’est pas en mesure d’apporter des preuves pertinentes au sujet du contenu ou de l’authenticité des documents soumis, et qu’il ne serait nullement approprié d’introduire ces documents par l’intermédiaire dudit témoin,
ATTENDU que même si le Tribunal international et la présente Chambre ont déjà admis des documents sans exiger qu’ils soient officiellement introduits par l’intermédiaire d’un témoin1, il est important que la partie adverse ait la possibilité de mettre en cause le contenu du document, soit au moyen d’un contre-interrogatoire, soit en présentant ses arguments oralement ou dans un mémoire2,
ATTENDU que la Chambre de première instance considère qu’il ne convient pas d’examiner certains des documents (énumérés ci-dessous) parce qu’il s’agit soit d’un document qui doit être soumis par l’intermédiaire d’un témoin approprié, soit d’un reportage paru dans les médias, et qui n’est donc pas une preuve adéquate, soit d’une photographie ou d’une note manuscrite qu’il faudrait spécifiquement authentifier avant qu’elle ne soit considérée comme étant admissible, ou, dans un cas, d’un document que la Chambre de première instance a expressément exclu dans une ordonnance antérieure, à savoir les documents 1, 14, 24, 26, 28, 29, 32, 44, 45, 71 et 72,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 54, 89 F) et 92 bis du Règlement du Tribunal international,
ORDONNE ce qui suit :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 12 février 2004
La Haye (Pays-Bas)
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Le Juge O-Gon Kwon
[Sceau du Tribunal]