Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
18 février 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DEUXIÈME DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS D) DU RÈGLEMENT, DES COMPTES RENDUS DES DÉPOSITIONS
DES TÉMOINS B-1585 et B-1764

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

SAISIE de la deuxième requête aux fins d’admission, en application de l’article 92 bis D) du Règlement, des comptes rendus des dépositions antérieures des Témoins B-1585 et B-1764 et annexes confidentielles (Prosecution Second Motion for the Admission of the Prior Transcripts of B-1585 and B-1764 Pursuant to Rule 92 bis (D) and Confidential Annexes), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 13 février 2004 (la « Requête »), 1) retirant certaines pièces à conviction de la première requête1, et 2) demandant à la Chambre de première instance de verser au dossier, en application de l’article 92 bis D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), les comptes rendus des dépositions des Témoins B-1585 et B-1764 (les « Témoins ») et certaines pièces y afférentes (les « éléments de preuve proposés ») sans que lesdits témoins soient soumis à un contre-interrogatoire, et d’attribuer une cote provisoire à certaines autres pièces à conviction,

VU la « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’admission, en application de l’article 92 bis D) du Règlement, des comptes rendus des dépositions des Témoins B-1585 et B-1764 », rendue par la Chambre de première instance le 22 janvier 20042, rejetant la première requête de l’Accusation concernant ces témoins,

VU les arguments présentés par l’Accusation dans la première requête et ceux qu’elle expose dans la requête relative au retrait des documents en langue B/C/S non traduits en anglais, et l’importance des éléments de preuve proposés ayant trait à ces témoins3,

VU la réplique des Amici Curiae à la requête de l’Accusation aux fins d’admission, en application de l’article 92 bis D) du Règlement, de comptes rendus de dépositions, datée du 19 décembre 2003 (Amici Curiae Reply to Prosecution Motion for the Admission of Transcripts Pursuant to Rule 92 bis (D) Dated 19 December 2003), déposée à titre confidentiel le 31 décembre 2003, par laquelle les Amici Curiae s’opposent à la Première requête au motif que les témoins devraient être tenus de déposer en personne et être soumis à un contre-interrogatoire car 1) les éléments de preuve proposés ayant trait à ces témoins portent sur les liens entre l’Accusé et les faits incriminés, et 2) l’intérêt de la justice commande que l’Accusé ait l’occasion de contre-interroger non seulement les témoins qui déposent en rapport avec ses actes et son comportement, mais également ceux qui apportent des preuves indirectes liées aux allégations portées à son encontre,

ATTENDU que l’article 92 bis D) et E) du Règlement dispose que la Chambre de première instance 1) peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal et qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’accusé, et 2) décide s’il convient de verser le compte rendu au dossier, en tout ou en partie, ou s’il convient d’ordonner que le témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire,

ATTENDU que les éléments de preuve proposés ne tendent pas à prouver les actes et le comportement de l’Accusé et, partant, qu’ils sont admissibles au titre de l’article 92 bis D) du Règlement,

ATTENDU que les éléments de preuve proposés portent sur des points susceptibles de revêtir une importance déterminante pour la défense de l’Accusé et que, dès lors, il convient que les témoins soient soumis à un contre-interrogatoire,

EN APPLICATION des articles 54 et 92 bis D) et E) du Règlement,

ORDONNE que les comptes rendus des dépositions antérieures des témoins soient versés au dossier et que les pièces à conviction y afférentes soient retirées, versées au dossier ou reçoivent une cote provisoire (selon les dispositions indiquées dans les Annexes confidentielles A et B de la Requête), sous réserve que les témoins soient soumis à un contre-interrogatoire ;

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 18 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

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M. le Juge Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]


1. Voir note 2 ci-après.
2. Prosecution Motion for the Admission of Transcripts Pursuant to Rule 92 bis (D), déposée à titre confidentiel par l’Accusation le 19 décembre 2003 (la « première requête »).
3. Requête, par. 4, 5 et 6 à 9.