Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
25 février 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

___________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DU VERSEMENT AU DOSSIER, SOUS FORME ÉCRITE, D’ÉLÉMENTS DE PREUVE PRÉSENTÉS PAR LE TÉMOIN C-040

___________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins du versement au dossier, sous forme écrite, d’éléments de preuve présentés par le témoin C-040 (Prosecution Motion for the Admission of Evidence of Witness C-040 in Written Form), déposée à titre confidentiel le 16 février 2004 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande, ce témoin se trouvant dans l’incapacité de déposer en personne en raison de son état de santé, qu’une déclaration de celui-ci :

    1. soit reçue en vertu de l’article 89 F) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») et que le contre-interrogatoire de ce témoin se déroule sous la forme de questions et réponses écrites ; ou, à titre subsidiaire,

    2. soit versée au dossier (moyennant la suppression des passages se rapportant aux actes et au comportement de l’Accusé) en vertu de l’article 92 bis C) du Règlement au motif que le témoin en question « n’est pas en mesure de témoigner oralement en raison de son état de santé physique ou mentale »,

ATTENDU que, par une ordonnance confidentielle et ex parte du 22 octobre 2003, la Chambre a suspendu l’exécution d’une l’injonction de comparaître décernée à ce témoin, et qu’elle a refusé de lever cette suspension le 17 novembre 2003 pour les raisons exposées dans ces décisions,

ATTENDU que, dans la Requête, l’Accusation n’a pas précisé si le témoin serait disposé à témoigner de son plein gré ou si elle avait à nouveau l’intention de demander que l’injonction de comparaître soit rétablie,

ATTENDU que la Chambre d’appel a rendu une décision dans laquelle elle a conclu qu’une déclaration écrite peut être versée au dossier en application de l’article 89 F) du Règlement si, entre autres conditions, le témoin est présent à l’audience1,

ATTENDU que la possibilité pour la Chambre de première instance de voir le témoin pendant qu’il dépose et d’observer son comportement est un élément important pour juger de la crédibilité de celui-ci, et qu’il lui est impossible de le faire sur la base de réponses écrites à des questions écrites,

ATTENDU que ce témoin ne viendra pas déposer étant donné qu’il a refusé de comparaître si cela ne lui était pas enjoint, et que l’Accusation n’est pas parvenue à convaincre la Chambre de première instance de rétablir l’injonction de comparaître, suspendue sur la base d’informations que l’Accusation aurait dû transmettre à la Chambre de première instance à l’époque où elle a demandé que soit rendue ladite injonction,

ATTENDU que l’article 92 bis C) du Règlement ne s’applique donc pas dans le cas de ce témoin,

EN APPLICATION des articles 89 F) et 92 bis du Règlement,

REJETTE LA REQUÊTE.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

___________
Juge Patrick Robinson

Le 25 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]
1. Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, Décision relative à l’appel interlocutoire formé par l’Accusation contre la Décision relative à l’admissibilité de déclarations écrites présentées dans le cadre de l’exposé de ses moyens, affaire n° IT-02-54-AR73.4, 30 septembre 2003, p. 11.