Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
25 février 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA NOTIFICATION PAR L’ACCUSATION DE LA FIN DE LA PRÉSENTATION DE SES MOYENS, ET À SA REQUÊTE AUX FINS DE L’ADMISSION DE PREUVES ÉCRITES

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu l’écriture, déposée le 25 février 2004, par laquelle l’Accusation a notifié la Chambre de la fin de la présentation de ses moyens et déposé une requête aux fins de l’admission de preuves écrites (Prosecution Notification of the Completion of its Case and Motion for the Admission of Evidence in Written Form) (la « Requête »), en indiquant qu’elle « termine la présentation de ses moyens par la présente écriture, sur la base de toutes les preuves déjà produites, y compris celles soumises jusqu’à présent aux fins d’examen et d’admission par la Chambre (même si celle-ci n’a pas encore statué à leur sujet), ces preuves comportant, entre autres, les documents déposés le 17 février 2004 qui seront produits prochainement, à savoir les documents visés par l’ordonnance rendue par la Chambre le 12 février 2004, ainsi que des preuves écrites, telles que celles soumises avec ou par l’intermédiaire de la présente requête, qui sont mentionnées aux paragraphes 5 à 18 [de la Requête] ci-dessous1 »,

ATTENDU que l’Accusation demande les mesures suivantes :

  1. l’autorisation de clôturer la présentation de ses moyens ;

  2. le versement au dossier de :
    1. l’interview donnée par l’Accusé à la chaîne de télévision « Palma » ;

    2. l’ordre rendu par le Commandement conjoint le 15 avril 1999 ;

    3. la sélection des comptes rendus des interviews données dans les documentaires intitulés « The Death of Yugoslavia » et « The Fall of Milosevic » mentionnés dans l’Annexe A à la Requête ;

    4. les comptes rendus des sessions tenues à huis clos par l’Assemblée de la République de Serbie (en additif à l’écriture du 17 février 2004 dans laquelle ces documents sont analysés) ; et

  3. la confirmation par la Chambre des numéros attribués aux pièces déposées en application de l’article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), qui sont exposés dans l’Annexe C ;

ATTENDU, en outre, que bien qu’elle ne l’ait pas expressément demandé, il semblerait que l’Accusation souhaite également que la Chambre clarifie le statut des communications interceptées qu’elle a produites durant les comparutions de B-1804 et Hrvoje Sarinic,

ATTENDU que l’interview donnée par l’Accusé à la chaîne de télévision « Palma », qui est mentionnée au point 2) a) ci-dessus, ne sera pas admise, au motif qu’elle a été produite à un stade trop tardif de la procédure et que l’Accusation n’a pas fourni de motifs valables justifiant qu’elle soit à présent versée au dossier,

ATTENDU que l’ordre rendu par le Commandement conjoint le 15 avril 1999, qui est mentionné au point 2) c) ci-dessus, peut être produit en application de la Décision rendue par la Chambre le 12 février 2004 au sujet des pièces à conviction que l’Accusation souhaite verser au dossier, et dont le statut n’a pas encore été déterminé,

ATTENDU que les comptes rendus des interviews données dans les documentaires intitulés « Death of Yugoslavia » et « Fall of Milosevic », qui sont mentionnés au point 2 c) ci-dessus, ne seront pas admis, au motif qu’il serait inapproprié d’admettre de telles preuves sans qu’il soit donné à l’Accusé la possibilité de les mettre en cause,

ATTENDU que les comptes rendus supplémentaires des sessions tenues à huis clos par l’Assemblée de la République de Serbie, qui sont mentionnés au point 2 d) ci-dessus, ne seront pas admis, au motif qu’ils ont été produits à un stade trop tardif de la procédure, et que, comme l’Accusation l’a elle-même fait observer, l’Accusé n’aurait pas le temps de les examiner et de préparer ses arguments en réponse,

ATTENDU que les interceptions mentionnées au paragraphe 22 de la Requête ont été authentifiées par les témoins pertinents, soit parce que ceux-ci ont pris part à la conversation interceptée, soit parce qu’ils étaient en mesure, par d’autres moyens, d’identifier les interlocuteurs de la conversation interceptée et d’expliquer son contexte,

ATTENDU qu’il convient que la Chambre confirme, tels qu’ils figurent dans l’Annexe C à la Requête, les numéros attribués aux pièces soumises en application de l’article 92 bis du Règlement, qui sont mentionnés au point 2 d) ci-dessus,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

  1. La Chambre confirme la fin de la présentation des ses moyens ;

  2. L’interview donnée par l’Accusé à la chaîne de télévision « Palma », qui est mentionnée au point 2 a) ci-dessus, ne sera pas versée au dossier,

  3. L’ordre rendu par le Commandement conjoint le 15 avril 1999, qui est mentionné au point 2 b) ci-dessus, pourra être produit, selon les modalités suivantes, conformément à la décision rendue par la Chambre le 12 février 2004 concernant les pièces que l’Accusation souhaite faire admettre, et dont le statut n’a pas encore été déterminé :
    1. l’Accusation produira le document avec son analyse et interprétation, le 27 février 2004 au plus tard ;

    2. l’Accusé et les Amici Curiae peuvent déposer, le 12 mars 2004 au plus tard, une éventuelle réponse à l’écriture de l’Accusation ; et

    3. La Chambre se prononcera par la suite sur la question de savoir s’il convient ou non de verser ces documents au dossier,

  4. Les comptes rendus des interviews données le 15 avril 1999 dans les documentaires intitulés « Death of Yugoslavia » et « Fall of Milosevic », qui sont mentionnés au point 2 c) ci-dessus, ne sont pas admis ;

  5. Les comptes rendus supplémentaires des sessions tenues à huis clos par l’Assemblée de la République de Serbie, qui sont mentionnés au point 2 d), ne sont pas admis ;

  6. Les interceptions mentionnées au paragraphe 22 de la Requête ont été authentifiées par les témoins pertinents ; et

  7. La Chambre confirme, tels qu’ils figurent dans l’Annexe C à la Requête, les numéros attribués aux pièces soumises en application de l’article 92 bis du Règlement, qui sont mentionnés au paragraphe 2 d) ci-dessus.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 25 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

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Juge Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]


1. Requête, par. 4. Les notes de bas de page ont été omises.