Affaire no : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 juillet 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DECISION FINALE RELATIVE A L’ADMISSIBILITE DES COMMUNICATIONS INTERCEPTEES PRESENTEES PAR L’INTERMEDIAIRE DU TEMOIN HRVOJE SARINIC

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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

L’Accusé :
Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :
M. Steven Kay
M. Timothy L.H. McCormack
Mme Gillian Higgins

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu

    1. le témoignage de Hrvoje Sarinic devant la Chambre de premičre instance les 21 et 22 janvier 2004, durant lequel certaines communications interceptées ont été produites (les « interceptions »),
    2. la « Décision relative à la notification par l’Accusation de la fin de la présentation de ses moyens, et à sa requête aux fins de l’admission de preuves écrites », rendue le 25 février 2004, laquelle confirmait que le témoin avait authentifié certaines interceptions et
    3. l’« Ordonnance relative à la requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements concernant la "Décision relative à la notification par l’Accusation de la fin de la présentation de ses moyens, et à sa requête aux fins de l’admission de preuves écrites" rendue par la Chambre de première instance le 25 février 2004 », rendue le 11 mars 2004, laquelle déclarait admissibles les interceptions figurant aux onglets 9, 14, 16 et 19 de la pièce à conviction 641 (les « interceptions authentifiées par Sarinic »), conformément à la « Décision préliminaire relative à l’admissibilité de communications interceptées », rendue le 16 décembre 2003, et admettait a priori ces interceptions sous réserve de la décision qu’elle rendrait quant à leur fiabilité,

VU la « Décision finale relative à l’admissibilité de communications interceptées », rendue le 14 juin 2004, et notamment le rapport d’expertise établi par J.P. French and Associates au sujet de l’authenticité de certaines communications interceptées produites par l’Accusation,

ATTENDU que les interceptions authentifiées par Sarinic sont pertinentes,

EN APPLICATION des articles 54, 89 et 95 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ADMET les interceptions authentifiées par Sarinic.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 19 juillet 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]