Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
27 juillet 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

_________________________________________

DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DÉPOSÉES PAR LA DÉFENSE DANS L’AFFAIRE LE PROCUREUR C/ MILUTINOVIC, OJDANIC ET SAINOVIC AUX FINS D’AVOIR ACCÈS À CERTAINES PIÈCES CONFIDENTIELLES

_________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Cristina Romano
M. Milbert Shin

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils des Accusés :

MM. Eugene O’Sullivan et Slobodan Zecevic pour Milan Milutinovic
MM. Toma Fila et Goran Petrovic pour Nikola Sainovic
MM. Tomislav Visnjic, Peter Robinson et Vojislav Selezan pour Dragoljub Ojdanic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête aux fins d’avoir accès à certains documents confidentiels dans l’affaire n° IT-02-54-T, Le Procureur c/ Slobodan Milosevic (Motion filed on Behalf of Mr. Milan Milutinovic for Access to Certain Confidential Filings in the Case of the Prosecutor v. Slobodan Milosevic, Case No IT-02-54-T), déposée le 14 mai 2004 au nom de Milan Milutinovic, et la requête de la Défense demandant l’accès à certains documents confidentiels dans Le Procureur c/ Slobodan Milosevic (Defence Motion Requesting Access to Certain Confidential Filings in the Case of the Prosecutor v. Slobodan Milosevic), déposée le 18 mai 2004 au nom de l’accusé Nikola Sainovic (ensemble, les « Requętes »),

VU la réponse conjointe déposée au nom du Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 28 mai 2004 (la « Réponse de l’Accusation »), la demande d’autorisation de déposer une réplique et la réplique à la Réponse de l’Accusation déposée le 1er juin 2004 au nom de l’accusé Milan Milutinovic (la « Demande d’autorisation et la Réplique »),

ATTENDU que la Défense dans l’affaire Milutinovic demande l’accès à trois catégories de documents confidentiels dans l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Milosevic (l’« affaire Milosevic »), à savoir 1) les annexes confidentielles 1 et 2 à la demande d’acquittement déposée le 3 mars 2004 par les amici curiae en application de l’article 98 bis du Règlement (Amici Curiae Motion for Judgement of Acquittal Pursuant to Rule 98 bis), 2) la réponse confidentielle de l’Accusation à la demande d’acquittement déposée par les amici curiae en application de l’article 98 bis du Règlement (Response by the Prosecution to the Amici Curiae Motion for Judgment of Acquittal Pursuant to Rule 98 bis), dans la mesure où elle concerne le volet Kosovo de l’affaire Milosevic, et 3) l’index des résumés de déclarations des témoins à charge (Index to Prosecution’s Witness Summaries) concernant le volet Kosovo de l’affaire Milosevic,

ATTENDU que les annexes confidentielles 1 et 2 consistent en extraits d’éléments de preuve présentés dans l’affaire Milosevic, respectivement sous la forme de comptes rendus et de pièces à conviction,

ATTENDU que l’Accusation a maintenant déposé son mémoire préalable au procès dans l’affaire Milutinovic et que la communication des pièces dans cette affaire est terminée, à l’exception des pièces relatives à certains témoins protégés,

ATTENDU que les équipes de la Défense dans l’affaire Milutinovic sont liées par des ordonnances de non-divulgation qui leur interdisent de divulguer les pièces confidentielles qui leur ont été communiquées en application des articles 66 et 68 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

ATTENDU que la Chambre de première instance, ayant examiné les pièces auxquelles l’accès est demandé, confirme qu’à l’exception d’une seule pièce figurant à l’annexe 2, toutes sont des pièces auxquelles la Défense peut avoir accès, soit parce qu’elles sont déjà accessibles au public, soit parce qu’elles évoquent ou résument des déclarations de témoins qui doivent être cités dans l’affaire Milutinovic, de sorte que la déclaration ou la déposition originale de ces témoins devrait maintenant avoir été communiquée à la Défense,

ATTENDU, en outre, que l’index des résumés de déclarations des témoins à charge n’a pas été déposé dans l’affaire Milosevic mais constitue un document interne préparé par une partie dans le cadre de l’enquête ou de la préparation de ses moyens, qui ne doit pas être communiqué en application de l’article 70 du Règlement,

EN APPLICATION des articles 54 et 66 du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

1) ACCUEILLE la Demande d’autorisation et la Réplique, et accepte la Réplique de la Défense comme ayant été dûment déposée en l’espèce,

2) ENJOINT au Greffe de communiquer à la Défense dans l’affaire Milutinovic a) des copies de l’annexe 1 confidentielle à la demande d’acquittement déposée par les amici curiae en application de l’article 98 bis du Règlement et b) des copies non expurgées de la réponse confidentielle de l’Accusation à la demande d’acquittement déposée par les amici curiae en application de l’article 98 bis du Règlement, s’agissant uniquement des pages 1 à 45,

3) ENJOINT à l’Accusation de déposer devant la Chambre de première instance, dans les deux semaines à compter de la date de la présente décision, une écriture confidentielle et ex parte concernant la pièce à conviction évoquée à l’avant-dernier point de la page 98 de l’annexe 2 confidentielle à la demande d’acquittement déposée par les amici curiae en application de l’article 98 bis du Règlement, lui indiquant si elle entend citer dans l’affaire Milutinovic le témoin concerné par cette pièce à conviction et lui faisant part de toute autre question qui pourrait s’avérer pertinente dans le cadre de la communication à la Défense dans l’affaire Milutinovic,

4) RESTE SAISIE des Requêtes pour ce qui est de l’annexe 2 confidentielle à la demande d’acquittement déposée par les amici curiae en application de l’article 98 bis du Règlement, et

5) REJETTE les Requêtes pour ce qui est de l’index des résumés de déclarations des témoins à charge.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 27 juillet 2004
La Haye (Pays-Bas)

_____________
Le Président de la Chambre de première instance
Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]