Affaire n° : IT-02-54-T
IT-99-37-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
15 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DÉPOSÉES PAR LA DÉFENSE DANS L’AFFAIRE LE PROCUREUR C/ MILUTINOVIC, OJDANIC ET SAINOVIC AUX FINS D’AVOIR ACCÈS À CERTAINES PIÈCES CONFIDENTIELLES

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Le Bureau du Procureur

M. Geoffrey Nice
Mme Cristina Romano
M. Milbert Shin

Les Conseils des Accusés :

M. Steven Kay et Mme Gillian Higgins pour Slobodan Milosevic
MM. Eugene O’Sullivan et Slobodan Zecevic pour Milan Milutinovic
MM. Toma Fila et Goran Petrovic pour Nikola Sainovic
MM. Tomislav Visnjic, Peter Robinson et Vojislav Selezan pour Dragoljub Ojdanic

L’Amicus Curiae :

M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête aux fins d’avoir accès à certains documents confidentiels déposés dans l’affaire n° IT-02-54-T, Le Procureur c/ Slobodan Milosevic (Motion filed on Behalf of Mr. Milan Milutinovic for Access to Certain Confidential Filings in the Case of the Prosecutor v. Slobodan Milosevic, Case No IT-02-54-T), déposée le 14 mai 2004 au nom de Milan Milutinovic, et la requête de la Défense demandant l’accès à certains documents confidentiels dans Le Procureur c/ Slobodan Milosevic (Defence Motion Requesting Access to Certain Confidential Filings in the Case of the Prosecutor v. Slobodan Milosevic), déposée le 18 mai 2004 au nom de l’accusé Nikola Sainovic (ensemble, les « Requêtes »), dont la Chambre restait partiellement saisie,

VU la Décision rendue le 27 juillet 2004 par la Chambre de première instance, par laquelle celle-ci a accédé partiellement aux Requêtes et enjoint au Bureau du Procureur (l’« Accusation ») de déposer dans les deux semaines de la date de cette décision une écriture concernant une pièce précise, sursoyant à toute autre décision,

VU l’écriture déposée le 9 août 2004 par l’Accusation (la « Réponse de l’Accusation »), par laquelle celle-ci a apporté les informations demandées par la Chambre,

ATTENDU que la Chambre de première instance est à présent convaincue que la pièce restante à laquelle l’accès est demandé concerne un témoin protégé, et que le report de la divulgation de l’identité de ce dernier a été autorisé,

ATTENDU que parmi les indications figurant dans le document auquel l’accès est demandé se trouvent le nom du témoin protégé et d’autres éléments permettant de l’identifier, mais que ces détails peuvent être supprimés,

ATTENDU, en outre, que les équipes de la Défense dans l’affaire Milutinovic sont liées par des ordonnances de non-divulgation leur interdisant de divulguer les pièces confidentielles qui leur sont communiquées en application des articles 66 et 68 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

EN APPLICATION des articles 54 et 66 du Règlement

ENJOINT au Greffe de communiquer à la Défense dans l’affaire Milutinovic des copies de l’annexe 2 confidentielle à la demande d’acquittement déposée par les amici curiae en application de l’article 98 bis du Règlement (Amici Curiae Motion for Judgement of Acquittal Pursuant to Rule 98 bis), après avoir expurgé l’avant-dernière entrée de la page 98 (RP 30679) afin d’y supprimer toute mention du nom du témoin, tout numéro d’identification de pièces à conviction et tout numéro de page attribué par le Greffe, ainsi que tout autre élément qui permettrait d’identifier le témoin.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 15 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]