Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
23 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DEUXIÈME DÉCISION SUR L’ADMISSIBILITÉ DE DOCUMENTS PROVENANT DU CONSEIL SUPRÊME DE LA DÉFENSE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU l’analyse et interprétation de l’Accusation concernant les Documents relatifs au Conseil suprême de la défense et d’autres documents mentionnés dans sa requête datée du 29 janvier 2004 (Prosecution’s Analysis and Interpretation of Supreme Defence Council Related Documents and Other Material Described in the Prosecution Motion dated 29 January 2004), déposée à titre confidentiel le 17 février 2004 (l’« Écriture relative à la pertinence de documents1 »), dans laquelle l’Accusation a, entre autres, exposé dans l’annexe I intitulée « Analysis, relevance and interpretation of the records of the sessions of the Supreme Defence Council » (« Analyse, pertinence et interprétation des comptes rendus des sessions du Conseil suprême de la défense »), ses arguments concernant la pertinence des notes sténographiques et procès-verbaux des réunions du Conseil suprême de la défense (les « Documents provenant du Conseil suprême de la défense »),

ATTENDU que

1) dans la Décision relative à la requête aux fins de mesures de protection présentée par la Serbie-et-Monténégro en application de l’article 54 bis du Règlement, rendue à titre confidentiel le 30 juillet 2003 (la « Quatrième décision confidentielle »), la Chambre de première instance a ordonné a) au Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro (la « Serbie-et-Monténégro ») de communiquer à l’Accusation l’ensemble des procès-verbaux des réunions du Conseil suprême de la Défense, et b) à l’Accusation de maintenir le caractère confidentiel des passages des procès-verbaux pour lesquels la Serbie-et-Monténégro a sollicité des mesures de protection, et de ne les utiliser au procès devant la Chambre de première instance qu’en audience à huis clos, dont les comptes rendus seront tenus secrets et non divulgués ; et

2) dans la Neuvième Décision relative aux demandes de l’Accusation et de la Serbie-et-Monténégro en application de l’article 54 bis du Règlement, rendue à titre confidentiel le 15 octobre 2003 (la « Neuvième Décision »), la Chambre de première instance a ordonné a) à la Serbie-et-Monténégro de communiquer à l’Accusation une copie de l’intégralité des comptes rendus sténographiques des réunions du Conseil suprême de la Défense, et b) à l’Accusation de maintenir le caractère confidentiel des passages desdits comptes rendus pour lesquels la Serbie-et-Monténégro a sollicité des mesures de protection, et de ne les utiliser au procès devant la Chambre de première instance qu’en audience à huis clos, dont les comptes rendus seront tenus secrets et ne seront pas divulgués ; et

3) dans l’Ordonnance concernant les documents du Conseil suprême de la défense, rendue à titre confidentiel le 16 juillet 2004, la Chambre de première instance a ordonné a) au Greffe du Tribunal international de communiquer une copie de la « version protégée » des Documents provenant du Conseil suprême de la défense à l’Accusé, à ses collaborateurs juridiques, aux Amici Curiae et à l’Accusation, et b) au Greffe, à l’Accusé, à ses collaborateurs juridiques, aux Amici Curiae et à l’Accusation de maintenir le caractère confidentiel des passages des Documents provenant du Conseil suprême de la défense qui font déjà l’objet de mesures de protection et de n’utiliser ceux-ci au procès devant la Chambre de première instance qu’en audience à huis clos, dont les comptes rendus seront tenus secrets et ne seront pas divulgués,

VU les versions confidentielle et publique de la Première Décision sur l’admissibilité de documents provenant du Conseil suprême de la défense, rendues respectivement les 11 juin et 23 septembre 20042,

    1. par lesquelles étaient versés au dossier les Documents provenant du Conseil suprême de la défense relatifs aux 41e et 43e sessions ;
    2. par lesquelles les parties des Documents provenant du Conseil suprême de la défense relatifs aux 41e et 43e sessions qui faisaient déjà l’objet de mesures de protection étaient admises à titre confidentiel ;
    3. dans lesquelles la Chambre de première instance indique qu'elle statuera en temps voulu sur les Documents provenant du Conseil du conseil suprême de la défense restants,

ATTENDU qu’en plus des Documents provenant du Conseil suprême de la défense relatifs aux 41e et 43e sessions, les documents suivants ont déjà été versés au dossier par le biais du témoin Zoran Lilic3 : 1) pièce à conviction n° 469, onglet 8 — procès-verbal de la 7e session du Conseil suprême de la défense, tenue le 10 février 1993 ; 2) pièce à conviction n° 469, onglet 9 — procès-verbal de la 5e session du Conseil suprême de la défense, tenue le 9 juin 1998 ; 3) pièce à conviction n° 469, onglet 12 — procès-verbal de la 2session du Conseil suprême de la défense, tenue les 8 et 10 juillet 1992 ; 4) pièce à conviction n° 469, onglet 13 — procès-verbal de la 5e session du Conseil suprême de la défense, tenue le 7 août 1992 ; 5) pièce à conviction n° 469, onglet 14 — procès-verbal de la sixième session du Conseil suprême de la défense, tenue le 9 décembre 1992 ; 6) pièce à conviction n° 469, onglet 16 — procès-verbal de la 2e session du Conseil suprême de la Défense, tenue le 10 novembre 1997 ; 7) pièce à conviction n° 469, onglet 24 — procès-verbal de la 6e session du Conseil suprême de la défense, tenue le 4 octobre 1998 ; 8) pièce à conviction n° 469, onglet 26 — procès-verbal de la 9e session du Conseil suprême de la défense, tenue le 23 mars 1999 ; et 9) pièce à conviction n° 469, onglet 29 — procès-verbal de la 7e session du Conseil suprême de la défense, tenue le 24 novembre 19984,

ATTENDU que les Documents provenant du Conseil suprême de la défense restants sont pertinents en l’espèce,

ATTENDU que l’Accusé et les Amici Curiae n’ont pas déposé de réponse à l’Écriture relative à la pertinence de documents,

ATTENDU que 1) certains passages des documents provenant du Conseil suprême de la défense font l'objet de mesures de protection en exécution des Quatrième et Neuvième Décisions en application de l'article 54 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») et 2) que ces passages (tels qu’indiqués dans ces décisions et la « version protégée » des documents provenant du Conseil suprême de la défense5) doivent donc être versés au dossier à titre confidentiel,

EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement,

ORDONNE :

    1. le versement au dossier des passages restants des documents du Conseil suprême de la défense, exception faite de ceux qui sont déjà versés,
    2. le versement au dossier, à titre confidentiel, des passages des Documents provenant du Conseil suprême de la défense qui font déjà l’objet de mesures de protection (en exécution des Quatrième et Neuvième Décisions).

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
____________
Patrick Robinson

Le 23 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]
1. L’« Écriture relative à la pertinence de documents » avait à l’origine été transmise à la Chambre de première instance, à l’accusé et aux amici curiae à titre officieux, mais elle a par la suite été déposée officiellement.
2.
Se reporter également à cette décision pour un rappel de la procédure plus détaillé.
3. Le témoin Lilic a déposé du 17 au 19 juin et le 9 juillet 2003 (CR, p. 22548 et suivantes).
4 . La numérotation des sessions du Conseil suprême de la défense a apparemment été remise à zéro le 28 octobre 1997, pendant que l’Accusé exerçait ses fonctions de Président de la RFY.
5 . Voir l’Ordonnance concernant les documents du Conseil suprême de la défense, rendue le 16 juillet 2004.