Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
17 décembre 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE CERTIFICATION PAR LES CONSEILS COMMIS D’OFFICE D’UN APPEL INTERLOCUTOIRE DE LA DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE RÉVOCATION PRÉSENTÉE PAR LESDITS CONSEILS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la demande de certification d’appel (Request for a Certificate Pursuant to Rule 73 B) to Appeal Against the Trial Chamber’s Decision on Assigned Counsel’s Motion for Withdrawal Dated 7 December 2004), déposée le 14 décembre 2004 (la « Demande »), par laquelle les Conseils commis d’office prient la Chambre de première instance de certifier, en application de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») un appel interlocutoire, afin de pouvoir interjeter appel de la « Décision relative à la demande de révocation présentée par les conseils commis d’office », rendue par la Chambre de première instance le 7 décembre 2004 (la « Décision du 7 décembre 2004 »),

ATTENDU que, dans la Décision du 7 décembre 2004, la Chambre de première instance conclut que la demande de révocation et son annexe A (Assigned Counsel’s Motion for Withdrawal with Annex A), déposée le 8 novembre 2004 (la « Demande de révocation »), devraient être rejetées et prie le Greffier de le faire en application des pouvoirs que lui confère l’article 19 de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense (la « Directive »1),

ATTENDU que, dans sa « Décision » du 14 décembre 2004, le Greffier déclare qu’il n’est pas convaincu qu’il soit dans l’intérêt de la justice de révoquer, en application de l’article 19 A) de la Directive, la commission d’office des conseils commis d’office par la Chambre et décide de rejeter la Demande de révocation,

ATTENDU que la Chambre de première instance n’a pas rendu la décision rejetant la Demande de révocation et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de présenter de demande de certification dans le cadre de l’article 73 B) du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

REJETTE la Demande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

Le 17 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Directive n° 1/94 ; IT/73/REV.10.