Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Date de dépôt :
15 février 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

__________________________________________

DÉCISION ET ORDONNANCE RELATIVES AUX PIÈCES À CONVICTION ENREGISTRÉES SOUS DES COTES PROVISOIRES DURANT LA PRÉSENTATION PRINCIPALE DES MOYENS À CHARGE

__________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

D’office, et

ATTENDU que la Chambre de première instance a attribué une cote provisoire à certaines pièces à conviction dont l’Accusation a demandé l’admission durant la présentation principale des moyens à charge,

VU l’Ordonnance relative aux pièces à conviction auxquelles un numéro d’identification Scote provisoireC a été attribué durant la présentation des moyens à charge, rendue le 20 juillet 2004 (l’« Ordonnance »), par laquelle la Chambre de première instance a ordonné que 1) l’Accusation dépose, dans les deux semaines de ladite ordonnance, ses conclusions sur la question de savoir si les pièces à conviction auxquelles a été attribuée une cote provisoire doivent être admises ou non, et informe la Chambre de première instance de l’existence de toute pièce présentée sous plus d’une cote, et que 2) l’Accusé et les amici curiae déposent leur réponse éventuelle dans les deux semaines du dépôt des conclusions de l’Accusation,

VU

  1. Les conclusions en réponse à l’Ordonnance (Prosecution Submissions in Response to the Trial Chamber’s 20 July 2004 "Order Concerning Exhibits Marked for Identification During the Prosecution Case"), déposées à titre partiellement confidentiel le 3 août 2004, dans laquelle l’Accusation présente des conclusions provisoires, énonce les raisons pour lesquelles elle n’a pu présenter ses conclusions définitives en temps utile, et affirme que celles-ci seront déposées le jour suivant, soit le 4 août 2004 ; et
  2. Le supplément aux conclusions en réponse à l’Ordonnance (Supplement to "Prosecution Submissions in Response to the Trial Chamber’s 20 July 2004 ‘Order Concerning Exhibits Marked for Identification During the Prosecution Case’"), déposé à titre partiellement confidentiel le 4 août 2004, dans lequel l’Accusation présente ses conclusions définitives s’agissant des raisons pour lesquelles il conviendrait de verser au dossier certaines pièces à conviction auxquelles une cote provisoire a été attribuée durant la présentation principale des moyens à charge (ces deux textes sont globalement désignés ci-après les « Conclusions de l’Accusation ») ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 89 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), la Chambre de première instance peut admettre tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante, et que l’article 89 E) dispose que la Chambre de première instance peut demander à vérifier l’authenticité de tout élément de preuve obtenu hors audience,

ATTENDU que 1) l’Accusation n’a établi la fiabilité et la pertinence en l’espèce que de certaines pièces à conviction, et que 2) seules seront admises les pièces dont l’Accusation a démontré qu’elles sont pertinentes et présentent des indices suffisants de fiabilité,

ATTENDU que 1) certaines pièces à conviction ont été présentées en tant qu’éléments de preuve sous plus d’une cote et ont ensuite été versées au dossier sous l’une de ces cotes provisoires, que 2) par conséquent certaines pièces à conviction enregistrées sous une cote provisoire font double emploi, et que 3) de telles pièces ne devraient pas être versées au dossier,

ATTENDU que certaines pièces à conviction enregistrées sous une cote provisoire n’en sont pas véritablement, en ce sens qu’elles sont des références à d’autres pièces, et qu’il n’est donc pas justifié de les verser au dossier,

ATTENDU en particulier que :

  1. La pièce à conviction 353, intercalaire n° 2, est identique à la pièce 613, intercalaire 18, dont l’admission a déjà été rejetée dans la Décision finale relative à l’admissibilité de communications interceptées, rendue par la Chambre de première instance le 14 juin 2004 (la « Décision finale »), et qu’elle devrait être exclue ;
  2. La pièce à conviction 347, intercalaire n° 5, bien qu’il soit indiqué à tort qu’elle a été admise alors qu’en fait elle aurait due être enregistrée sous une cote provisoire1, a été utilisée lors de la déposition de Slobodan Lazarevic2 et devrait ŕ présent être expressément versée au dossier ;
  3. La pièce à conviction 347, intercalaire n° 6, enregistrée à tort sous une cote provisoire, a été utilisée lors de la déposition du témoin C-0203 et devrait être versée au dossier ;
  4. La pièce à conviction 404, intercalaire n° 8, n’est pas un document dont l’admission est demandée par l’Accusation et devrait être exclue ;
  5. La pièce à conviction 506 est une cassette audio-visuelle dont seule la partie montrée à l’audience4 devrait être versée au dossier ;
  6. La pièce à conviction 538 n’a été traduite qu’en partie ;
  7. La pièce à conviction 551, intercalaire n° 23, est identique à la pièce à conviction 613, intercalaire n° 227, dont l’admission a été autorisée dans la Décision finale, et devrait être exclue5 ;
  8. La pièce à conviction 570, intercalaires n° 1 à 7, 9, 10, 14 et 15, est identique à la pièce à conviction 596, intercalaire n° 2, et devrait être exclue ;
  9. La pièce à conviction 589, intercalaire n° 2, est une cassette audio-visuelle à laquelle a été attribuée une cote provisoire et qui se rapporte à la déposition du témoin Milan Mandilović dans Le Procureur c/ Galić, affaire n° IT-98-29-T6, et elle devrait être exclue ;

ATTENDU que ni l’Accusé ni les amici curiae n’ont répondu aux Conclusions de l’Accusation,

EN APPLICATION des articles 54, 89 et 127 du Règlement,

DIT que :

  1. Les pièces à conviction suivantes, qui sont enregistrées sous une cote provisoire, seront versées au dossier : pièces à conviction 286 ; 326, intercalaire n° 9 ; 330, intercalaires n° 2, 3, 6 à 9, 11 à 13, 16, 18, 21, 22, 28, 35, 39, 40 à 42, 45, 46, 49, 51, 52, 55, 58 à 61, 63 à 65 et 67 à 69 ; 347, intercalaires n° 5 et 6 ; 353, intercalaire n° 1 ; 360 ; 434, intercalaire n° 4 ; 551, intercalaire n° 1 ; et 601 ;
  2. Les pièces à conviction suivantes, qui sont enregistrées sous une cote provisoire, seront exclues et retirées du dossier : pièces à conviction 327, intercalaire n° 1 ; 330, intercalaires n° 1, 4, 5, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 23 à 27, 29 à 33, 36, 38, 43, 44, 47, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 62, 66 et 70 ; 342, intercalaire n° 13 ; 353, intercalaires n° 1A et 2 à 50 ; 357 ; 387, intercalaires n° 22 à 25 ; 404, intercalaire n° 8 ; 425, intercalaire n° 5 ; 432, intercalaires n° 5 et 6 ; 443, intercalaire n° 3 ; 461 ; 551, intercalaires n° 2 à 27 ; 562, intercalaires n° 10 et 11 ; 568, intercalaire n° 8 ; 570, intercalaires n° 1 à 7, 9, 10, 14 et 15 ; 572, intercalaires n° 1 à 7 ; 589, intercalaire n° 2 ; et 596, intercalaires n° 17 et 18 ;
  3. Les pièces à conviction qui ont été enregistrées sous des cotes provisoires à titre confidentiel conserveront leur caractère confidentiel ;
  4. La pièce à conviction 506, qui est enregistrée sous une cote provisoire, sera exclue et retirée du dossier ; l’Accusation produira, dans les sept jours de la présente ordonnance, seulement la partie de ladite pièce qui a été utilisée à l’audience, qui sera alors considérée comme admise en tant que pièce à conviction 506 ;
  5. La pièce à conviction 538, qui est enregistrée sous une cote provisoire, sera exclue et retirée du dossier ; l’Accusation présentera, dans les trois mois de la présente ordonnance, une traduction intégrale de ladite pièce, à la suite de quoi la Chambre de première instance statuera sur la question de son versement au dossier.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_____________
Patrick Robinson

Le 15 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Compte rendu d’audience en anglais (« CRA »), p. 12201 (22 octobre 2002).
2. CRA, p. 12428 à 12430 (29 octobre 2002).
3. CRA, p. 12205 (22 octobre 2002).
4. CRA, p. 24642 (22 juillet 2003).
5. Un autre doublet de la pièce à conviction 551, intercalaire n° 23, apparaît en tant que pièce 432, intercalaire n° 6 (enregistré aux fins d’identification), dont la Chambre de première instance a refusé le versement au dossier au motif qu’elle est identique à la pièce 613, intercalaire n° 227, qui a déjà été admise.
6. Voir Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, Décision relative aux requêtes de l’Accusation aux fins d’admission d’éléments de preuve en application de l’article 92 bis du Règlement, rendue le 7 octobre 2004 (qui dispose que « les comptes rendus des témoignages de […] Milan Mandilovic […] et les pièces jointes y afférentes seront admis sans contre-interrogatoire, le Juge Robinson étant en désaccord avec cette décision »).