Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Date de dépôt :
15 février 2005
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
__________________________________________
DÉCISION ET ORDONNANCE RELATIVES AUX
PIÈCES À CONVICTION ENREGISTRÉES SOUS DES
COTES PROVISOIRES DURANT LA PRÉSENTATION PRINCIPALE DES
MOYENS À CHARGE
__________________________________________
Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Conseils commis d’office par la Chambre :
M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins
L’Amicus Curiae :
M. Timothy McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international
chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991
(le « Tribunal international »),
D’office, et
ATTENDU que la Chambre de première instance a
attribué une cote provisoire à certaines pièces
à conviction dont l’Accusation a demandé l’admission
durant la présentation principale des moyens à
charge,
VU l’Ordonnance relative aux pièces à
conviction auxquelles un numéro d’identification Scote
provisoireC a été attribué durant la présentation
des moyens à charge, rendue le 20 juillet 2004
(l’« Ordonnance »), par laquelle la Chambre de première
instance a ordonné que 1) l’Accusation dépose,
dans les deux semaines de ladite ordonnance, ses conclusions
sur la question de savoir si les pièces à conviction
auxquelles a été attribuée une cote provisoire
doivent être admises ou non, et informe la Chambre de
première instance de l’existence de toute pièce
présentée sous plus d’une cote, et que 2) l’Accusé
et les amici curiae déposent leur réponse
éventuelle dans les deux semaines du dépôt
des conclusions de l’Accusation,
VU
- Les conclusions en réponse à l’Ordonnance
(Prosecution Submissions in Response to the Trial Chamber’s
20 July 2004 "Order Concerning Exhibits Marked for
Identification During the Prosecution Case"), déposées
à titre partiellement confidentiel le 3 août 2004,
dans laquelle l’Accusation présente des conclusions
provisoires, énonce les raisons pour lesquelles elle
n’a pu présenter ses conclusions définitives
en temps utile, et affirme que celles-ci seront déposées
le jour suivant, soit le 4 août 2004 ;
et
- Le supplément aux conclusions en réponse à
l’Ordonnance (Supplement to "Prosecution Submissions in
Response to the Trial Chamber’s 20 July 2004 ‘Order
Concerning Exhibits Marked for Identification During the Prosecution
Case’"), déposé à titre partiellement
confidentiel le 4 août 2004, dans lequel l’Accusation
présente ses conclusions définitives s’agissant
des raisons pour lesquelles il conviendrait de verser au dossier
certaines pièces à conviction auxquelles une
cote provisoire a été attribuée durant
la présentation principale des moyens à charge
(ces deux textes sont globalement désignés ci-après
les « Conclusions de l’Accusation ») ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 89 C) du
Règlement de procédure et de preuve du Tribunal
international (le « Règlement »), la Chambre
de première instance peut admettre tout élément
de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante, et
que l’article 89 E) dispose que la Chambre de première
instance peut demander à vérifier l’authenticité
de tout élément de preuve obtenu hors audience,
ATTENDU que 1) l’Accusation n’a établi la
fiabilité et la pertinence en l’espèce que de
certaines pièces à conviction, et que 2) seules
seront admises les pièces dont l’Accusation a démontré
qu’elles sont pertinentes et présentent des indices suffisants
de fiabilité,
ATTENDU que 1) certaines pièces à
conviction ont été présentées en
tant qu’éléments de preuve sous plus d’une cote
et ont ensuite été versées au dossier sous
l’une de ces cotes provisoires, que 2) par conséquent
certaines pièces à conviction enregistrées
sous une cote provisoire font double emploi, et que 3) de telles
pièces ne devraient pas être versées au
dossier,
ATTENDU que certaines pièces à conviction
enregistrées sous une cote provisoire n’en sont pas véritablement,
en ce sens qu’elles sont des références à
d’autres pièces, et qu’il n’est donc pas justifié
de les verser au dossier,
ATTENDU en particulier que :
- La pièce à conviction 353, intercalaire
n° 2, est identique à la pièce 613, intercalaire 18,
dont l’admission a déjà été rejetée
dans la Décision finale relative à l’admissibilité
de communications interceptées, rendue par la Chambre
de première instance le 14 juin 2004 (la
« Décision finale »), et qu’elle devrait
être exclue ;
- La pièce à conviction 347, intercalaire
n° 5, bien qu’il soit indiqué à tort qu’elle
a été admise alors qu’en fait elle aurait due
être enregistrée sous une cote provisoire1,
a été utilisée lors de la déposition
de Slobodan Lazarevic2 et
devrait ŕ présent être expressément
versée au dossier ;
- La pièce à conviction 347, intercalaire
n° 6, enregistrée à tort sous une cote
provisoire, a été utilisée lors de la
déposition du témoin C-0203
et devrait être versée au dossier ;
- La pièce à conviction 404, intercalaire
n° 8, n’est pas un document dont l’admission est demandée
par l’Accusation et devrait être exclue ;
- La pièce à conviction 506 est une cassette
audio-visuelle dont seule la partie montrée à
l’audience4 devrait être
versée au dossier ;
- La pièce à conviction 538 n’a été
traduite qu’en partie ;
- La pièce à conviction 551, intercalaire
n° 23, est identique à la pièce à
conviction 613, intercalaire n° 227, dont l’admission
a été autorisée dans la Décision
finale, et devrait être exclue5 ;
- La pièce à conviction 570, intercalaires
n° 1 à 7, 9, 10, 14 et 15, est identique
à la pièce à conviction 596, intercalaire
n° 2, et devrait être exclue ;
- La pièce à conviction 589, intercalaire
n° 2, est une cassette audio-visuelle à laquelle
a été attribuée une cote provisoire et
qui se rapporte à la déposition du témoin
Milan Mandilović dans Le Procureur c/ Galić,
affaire n° IT-98-29-T6, et
elle devrait être exclue ;
ATTENDU que ni l’Accusé ni les amici curiae
n’ont répondu aux Conclusions de l’Accusation,
EN APPLICATION des articles 54, 89 et 127 du Règlement,
DIT que :
- Les pièces à conviction suivantes, qui sont
enregistrées sous une cote provisoire, seront versées
au dossier : pièces à conviction 286 ;
326, intercalaire n° 9 ; 330, intercalaires
n° 2, 3, 6 à 9, 11 à 13, 16,
18, 21, 22, 28, 35, 39, 40 à 42, 45, 46, 49, 51,
52, 55, 58 à 61, 63 à 65 et 67 à 69 ;
347, intercalaires n° 5 et 6 ; 353,
intercalaire n° 1 ; 360 ; 434,
intercalaire n° 4 ; 551, intercalaire n° 1 ;
et 601 ;
- Les pièces à conviction suivantes, qui sont
enregistrées sous une cote provisoire, seront exclues
et retirées du dossier : pièces à
conviction 327, intercalaire n° 1 ; 330,
intercalaires n° 1, 4, 5, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 23
à 27, 29 à 33, 36, 38, 43, 44, 47,
48, 50, 53, 54, 56, 57, 62, 66 et 70 ; 342,
intercalaire n° 13 ; 353, intercalaires n° 1A
et 2 à 50 ; 357 ; 387,
intercalaires n° 22 à 25 ; 404,
intercalaire n° 8 ; 425, intercalaire n° 5 ;
432, intercalaires n° 5 et 6 ; 443,
intercalaire n° 3 ; 461 ; 551,
intercalaires n° 2 à 27 ; 562,
intercalaires n° 10 et 11 ; 568, intercalaire
n° 8 ; 570, intercalaires n° 1 à 7,
9, 10, 14 et 15 ; 572, intercalaires n° 1
à 7 ; 589, intercalaire n° 2 ;
et 596, intercalaires n° 17 et 18 ;
- Les pièces à conviction qui ont été
enregistrées sous des cotes provisoires à titre
confidentiel conserveront leur caractère confidentiel ;
- La pièce à conviction 506, qui est
enregistrée sous une cote provisoire, sera exclue
et retirée du dossier ; l’Accusation produira,
dans les sept jours de la présente ordonnance, seulement
la partie de ladite pièce qui a été utilisée
à l’audience, qui sera alors considérée
comme admise en tant que pièce à conviction
506 ;
- La pièce à conviction 538, qui est
enregistrée sous une cote provisoire, sera exclue
et retirée du dossier ; l’Accusation présentera,
dans les trois mois de la présente ordonnance, une
traduction intégrale de ladite pièce, à
la suite de quoi la Chambre de première instance statuera
sur la question de son versement au dossier.
Fait en anglais et en français, la version en anglais
faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
_____________
Patrick Robinson
Le 15 février 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]
1. Compte rendu d’audience en
anglais (« CRA »), p. 12201 (22 octobre 2002).
2. CRA, p. 12428 à 12430 (29 octobre 2002).
3. CRA, p. 12205 (22 octobre 2002).
4. CRA, p. 24642 (22 juillet 2003).
5. Un autre doublet de la pièce à conviction 551,
intercalaire n° 23, apparaît en tant que pièce 432,
intercalaire n° 6 (enregistré aux fins d’identification),
dont la Chambre de première instance a refusé le
versement au dossier au motif qu’elle est identique à la
pièce 613, intercalaire n° 227, qui a déjà
été admise.
6. Voir Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-T,
Décision relative aux requêtes de l’Accusation aux
fins d’admission d’éléments de preuve en application
de l’article 92 bis du Règlement, rendue le 7 octobre 2004
(qui dispose que « les comptes rendus des témoignages
de […] Milan Mandilovic […] et les pièces jointes y afférentes
seront admis sans contre-interrogatoire, le Juge Robinson étant
en désaccord avec cette décision »).