Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
15 février 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À L’ADMISSION DE DOCUMENTS PRÉSENTÉS EN RELATION AVEC LA DÉPOSITION DU TÉMOIN RATKO MARKOVIC

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête présentée oralement par l’Accusation aux fins du versement au dossier de certains documents par l’entremise du témoin à décharge Ratko Markovic1,

VU les arguments avancés par les Conseils commis d’office et par l’Accusé2,

VU l’Ordonnance portant admission de documents (y compris les pièces présentées par les témoins Kosta Mihajlovic et Cedomir Popov) et Décision sur la requęte de l’Accusation relative aux pièces à conviction de la Défense et à d’autres détails pratiques de la présentation des moyens à décharge, rendue le 7 février 2005, dans laquelle la Chambre de première instance a ordonné aux parties de prendre, lorsqu’elles présentent des livres (et autres longs documents comparables) en tant qu’éléments de preuve, les dispositions nécessaires pour ne demander le versement au dossier – et éventuellement ne fournir une traduction – que des parties pertinentes de ces documents,

EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

DIT que :

  1. Les parties suivantes de la pièce à conviction 818 (enregistrée sous une cote provisoire) sont admises : la page de garde3 et les pages 1 à 9, 38 à 47, 48 à 59, 62 à 67, 68 à 73, 74 à 101, 106 à 109 et 118; les autres parties sont exclues ;
  2. La pièce à conviction 819 (enregistrée sous une cote provisoire) est exclue ;
  3. La pièce à conviction 822 (enregistrée sous une cote provisoire) est exclue ;
  4. La « Décision » de la Cour constitutionnelle du Kosovo, datée du 27 juin 1990, est admise (ainsi que sa traduction) ;
  5. La « Proposition de décision » de la Cour constitutionnelle du Kosovo, datée du 27 juillet 1990, est admise (ainsi que sa traduction) ;
  6. Le document intitulé « The crisis in Kosovo 1989-1999 » (« La crise au Kosovo 1989-1999 »), écrit par Marc Weller, est admis ;
  7. Le document intitulé « Constitutional System of F.R. Yugoslavia, Principles and Contradictions » (« Système constitutionnel de l’ex-République de Yougoslavie, principes et contradictions »), écrit par Slobodan Samardzic, est exclu ;
  8. Le document intitulé « The Unbearable Lightness of Constitutional Being, Pros and Contras on Political Tactics and Legal Reasoning Behind the 1992 Drafting and Adopting of the Constitution of the Federal Republic of Yugoslavia » (« L’insoutenable légèreté de l’être constitutionnel, avantages et inconvénients de la tactique politique et du raisonnement juridique sous-tendant la rédaction et l’adoption en 1992 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie »), écrit par Stevan Lilic, est exclu.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

Le 15 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Compte rendu d’audience en anglais, P. 35592 à 35610 (25 janvier 2005).
2. Ibidem.
3. Numéro de référence électronique ERN n° 03524458.