Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
5 mai 2005
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI DÉPOSÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 127 DU RÈGLEMENT
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Conseils commis d’office par la Chambre :
M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins
L’Amicus Curiae :
M. Timothy McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la requête de l’Accusation aux fins de prorogation de délai en application de l’article 127 du Règlement (Prosecution’s Request for Extension of Time Pursuant to Rule 127), déposée le 2 mai 2005 (la « Requête »), demandant à la Chambre de première instance de proroger le délai de dépôt d’une demande de certification relative à une décision orale rendue le 25 avril 2005, et de le porter à sept jours après le dépôt des décisions relatives à la requête de l’Accusation aux fins de réexamen du refus de la Chambre de première instance de verser au dossier certaines pièces à conviction à charge lors de la présentation des moyens de la Défense (Prosecution Motion for Reconsideration of the Trial Chamber’s Refusal to Admit Certain Prosecution Exhibits During the Defence Case) déposée le 15 mars 2005, et à la requête de l’Accusation aux fins de certification en application de l’article 73 B) du Règlement (Prosecution’s Request for Certification Pursuant to Rule 73 (B)) déposée le 16 mars 2005,
ATTENDU 1) que les motifs invoqués par l’Accusation pour demander une certification sont irrecevables, et 2) que l’Accusation, selon le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), a déjà eu suffisamment de temps pour déposer une demande de certification depuis que la décision orale susmentionnée a été rendue,
ATTENDU que, par conséquent, l’Accusation n’a pas présenté de motifs sérieux pour que la Chambre de première instance fasse droit à la Requête,
EN APPLICATION des articles 54 et 127 du Règlement,
REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première
instance
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Patrick Robinson
Le 5 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]