Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
17 mai 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA NOTIFICATION PRÉSENTÉE PAR L’ACCUSATION AU SUJET DES ALLÉGATIONS D’INFORMATIONS MANIPULÉES PAR CNN ET LA BBC

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la notification des réponses de CNN et de la BBC aux allégations de manipulation d’informations relatives à des camps macédoniens de réfugiés (Prosecution Notice of CNN and BBC Responses to Allegations of Manipulation of Information in the Macedonian Refugee Camps), déposée à titre confidentiel le 15 mars 2005 (la « Requête »), dans laquelle l’Accusation demande l’admission de deux « déclarations expresses » faites par CNN et la BBC (et jointes à la Requête en annexes) en tant que pièces à conviction permettant de démentir Stojcik et Babik, témoins à décharge, qui allèguent que certains événements rapportés par les médias et concernant les crimes reprochés étaient « orchestrés » et ne se sont en fait pas produits, et soutient qu’il est équitable de « donner à des médias respectables une possibilité de réfuter les graves accusations portées à leur encontre »,

VU la réponse (Assigned Counsel Reply to Confidential Prosecution Notice of CNN and BBC Responses to Allegations of Manipulation of Information in the Macedonian Refugee Camps), déposée à titre confidentiel le 18 mars 2005 (la « Réponse »), dans laquelle les Conseils commis par la Chambre, d’une part, demandent le rejet de la Requête et la publication des écritures y afférentes au motif que la Requête vise à produire des moyens en réplique durant la phase du procès consacrée à la présentation des moyens de la défense, en violation de l’article 85 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), moyens en réplique qui, si tant est qu’il convient de les présenter, devraient l’être selon la manière appropriée et en temps opportun, et, d’autre part, formulent au sujet des deux annexes les observations suivantes :

  1. L’annexe 1 contient un courrier électronique ne portant aucune attestation d’authenticité ni de signature originale ; en signant le document et en y produisant ce courrier, M. Nice demande, affirme-t-on, l’admission de cet élément de preuve par sa propre entremise, devenant ainsi inopportunément un témoin potentiel en l’espèce ; en outre, toute production de pièce doit obligatoirement suivre une procédure d’admission, comme celle prévue à l’article 89 ou à l’article 92 bis du Règlement, ce qui fait visiblement défaut ici ;
  2. L’annexe 2 comporte une télécopie signée par une personne, non impliquée dans les événements en question, qui relève l’impossibilité d’enquêter plus avant sur les allégations formulées par les témoins tout en les niant malgré tout ; en signant le document et en y produisant cette télécopie, M. Nice demande, affirme-t-on, l’admission de cet élément de preuve par sa propre entremise, devenant ainsi inopportunément un témoin potentiel en l’espèce ; en outre, toute production de pièce doit obligatoirement suivre une procédure d’admission, comme celle prévue à l’article 89 ou à l’article 92 bis du Règlement, ce qui fait visiblement défaut ici ;

VU la réplique (Prosecution Response to the "Assigned Counsel Reply to Confidential Prosecution Notice of CNN and BBC Responses to Allegations of Manipulation of Information in the Macedonian Refugee Camps" Dated 18 March 2005), déposée à titre confidentiel le 21 mars 2005 (la « Réplique »), dont le dépôt n’a pas fait l’objet d’une demande d’autorisation comme l’impose l’article 126 bis du Règlement, dans laquelle l’Accusation ne s’oppose pas à la publication des écritures afférentes à la Requête mais, pour le reste, ne fait pas concrètement avancer la question,

VU l’article 89 C) du Règlement qui dispose qu’une Chambre peut admettre tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante,

ATTENDU que le courrier électronique (annexe 1) et la télécopie (annexe 2) n’ont pas été présentés d’une manière qui permette à la Chambre d’examiner leur admissibilité parce que :

  1. Il est légitime pour la Défense d’avancer que des événements pertinents en regard des crimes reprochés dans l’acte d’accusation étaient orchestrés, et de présenter dans ce but des éléments de preuve rapportés par des témoins à décharge ;
  2. À ce stade du procès, l’Accusation ne peut pas produire d’autres éléments de preuve que ceux qui sont fournis par les témoins de la Défense durant leur contre-interrogatoire et qui sont présentés selon la manière appropriée ;
  3. L’Accusation ne peut pas réfuter ces éléments de preuve en demandant le versement au dossier de déclarations dont l’admission n’est au demeurant pas prévue par le Règlement ;

ATTENDU par ailleurs que l’Accusation ne peut demander à produire ces pièces qu’en introduisant une requête aux fins de présenter des éléments de preuve en réplique, que, du reste, l’Accusation reconnaît elle-même que « la question de savoir si les nouvelles ont été dramatisées ou non n’a guère d’importance dans la présente affaire », mais que c’est à elle qu’il revient de décider de l’introduction d’une telle requête, après quoi la Chambre statuera sur l’admissibilité desdites pièces,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement,

REJETTE la Requête et ORDONNE au Greffier de rendre publiques les écritures des parties y afférentes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

Le 17 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]