Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
8 juillet 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

_________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À L’ADMISSION DE DOCUMENTS EN RELATION AVEC LA DÉPOSITION DU TÉMOIN À DÉCHARGE OBRAD STEVANOVIC

________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

ATTENDU qu’Obrad Stevanovic (le « témoin ») a témoigné ŕ décharge devant la Chambre de première instance les 11, 17, 18, 19, 25, 26, 27 et 31 mai, ainsi que les 1er, 2, 6, 7, 8 et 15 juin 2005, et que plusieurs documents ont été produits par l’Accusé durant l’interrogatoire principal du témoin et par l’Accusation durant le contre-interrogatoire (les « documents présentés »),

VU l’ordonnance rendue oralement le 7 juin 2005, par laquelle la Chambre de première instance a enjoint aux parties de déposer des écritures concernant l’admissibilité des documents présentés1,

ATTENDU que s’agissant du versement au dossier des documents présentés, l’Accusé, les Conseils commis d’office et l’Accusation ont déposé les écritures suivantes, dont la Chambre de première instance est saisie :

    1. Éclaircissements de l’Accusé concernant la pertinence et l’intérêt de présenter des pièces à décharge par l’intermédiaire du témoin Obrad Stevanovic (Explanation of the Relevance and Purpose of Introducing Defence Exhibits Through Defence Witness Obrad Stevanovic), déposés par l’officier de liaison Pro Se le 22 juin 2005, demandant l’admission de documents produits dans le cadre de la déposition du témoin et avançant des arguments en faveur de leur versement au dossier,
    2. Conclusions des Conseils commis d’office relatives à l’admissibilité de pièces à charge et à décharge potentielles concernant le général Obrad Stevanovic, suite à l’ordonnance rendue oralement par la Chambre de premičre instance le 7 juin 2005 (Assigned Counsel Submissions on the Admissibility of Potential Defence and Prosecution Exhibits Concerning General Obrad Stevanovic Pursuant to the Trial Chamber’s Oral Order of 7 June 2005), déposées le 13 juin 2005, demandant l’autorisation de dépasser le nombre limite de pages et avançant des arguments concernant l’admission des documents présentés ; et
    3. Conclusions de l’Accusation concernant l’admissibilité de pièces à charge et à décharge potentielles concernant le général Obrad Stevanovic, suite à l’ordonnance rendue oralement par la Chambre de première instance le 7 juin 2005 (Prosecution Submissions on the Admissibility of Potential Defence and Prosecution Exhibits Concerning General Obrad Stevanovic Pursuant to the Trial Chamber’s Oral Order of 7 June 2005), déposées le 16 juin 2005, avançant des arguments concernant l’admission des documents présentés,

ATTENDU que les documents qui ont été retirés, qui ont déjà été admis ou qui n’ont pas été présentés ne seront pas versés au dossier aux termes de la présente décision,

ATTENDU que la pratique générale de la Chambre de première instance est de refuser le versement au dossier d’un document que n’a pas mentionné la partie procédant à l’interrogatoire principal, à moins que la partie adverse ne s’oppose pas à son admission,

ATTENDU que la Chambre de première instance a examiné l’ensemble des arguments des parties et apprécié le contenu de chaque document à la lumière des critères définis à l’article 89 et par la jurisprudence du Tribunal, et qu’elle s’est aussi demandée, entre autres, si un document rédigé en B/C/S avait été traduit en anglais et si l’une ou l’autre partie s’était opposée à son admission,

ATTENDU que la pratique générale de la Chambre de première instance est de refuser d’admettre un document présenté à un témoin durant le contre-interrogatoire lorsque ce dernier soit n’a pas approuvé le document, soit l’a rejeté catégoriquement, soit n’a rien pu dire d’intéressant à son sujet (ni affirmer quoi que ce soit en se fondant dessus), au motif que pareil document est dénué de valeur probante2,

ATTENDU en particulier que :

    1. l’Accusation n’a pas demandé le versement au dossier de l’enregistrement vidéo diffusé à l’audience du 1er juin 2005 ;
    2. la Chambre de première instance se prononcera sur les pièces présentées par l’intermédiaire des témoins à décharge Dragan Jasovic et Obrad Stevanovic dans une décision concernant le premier ;
    3. la Chambre de première instance s’est déjà prononcée sur les pièces présentées par l’intermédiaire des témoins à décharge Radovan Paponjak et Obrad Stevanovic dans le cadre de l’examen de la déposition du premier ;
    4. la pièce D299, onglet 449, a déjà été présentée comme élément de preuve à décharge, a été enregistrée sous la cote provisoire D275, onglets 28 à 34 ;

EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

ORDONNE ce qui suit :

    1. SONT VERSÉS AU DOSSIER les documents à décharge suivants : pièce D299, onglets 4, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 65.1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86.1, 87, 88, 95, 108, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 138, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 177 (sous scellés), 202, 203, 204, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 277, 394, 395, 396, 397, 400, 404, 405, 406, 407, 408, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 421, 422, 423, 440 et 449 (comme pièce D275, onglets 28 à 34) ;
    2. La Défense produira la version en B/C/S des onglets 18 et 148 de la pièce D299 dans un délai de deux semaines à compter de la date de la présente décision et ils seront alors considérés comme versés au dossier ; à défaut, les onglets 18 et 148 ne seront pas admis, et le Greffe les retirera du dossier d’instance ;
    3. Les documents à décharge suivants sont enregistrés sous la cote provisoire suivante en attendant leur traduction et jusqu’à nouvel ordre : pièce D299, onglets 1, 3, 5, 6, 10, 126, 135, 135.1, 136, 136.1, 137, 141, 144, 152, 160, 165, 167, 171, 173, 176, 178 (sous scellés), 179 (sous scellés), 180 (sous scellés), 181 (sous scellés), 182 (sous scellés), 183 (sous scellés), 184 (sous scellés), 185 (sous scellés), 186 (sous scellés), 187 (sous scellés), 188 (sous scellés), 189 (sous scellés), 190 (sous scellés), 192 (sous scellés), 193 (sous scellés), 194 (sous scellés), 206, 208, 209, 210, 273, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 398, 399, 410, 411, 412, 420, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432 et 433 ;
    4. NE SONT PAS VERSÉS AU DOSSIER les documents à décharge suivants : pièce D299, onglets 2, 12, 14, 15, 23, 36, 37, 38, 39.1, 52, 54, 57, 63, 64, 64.1, 66, 74, 75, 76, 77, 77.1, 78, 78.1, 79, 79.1, 80, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 132, 139, 140, 146.1, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 169, 175, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203.1, 205, 276, 287, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 401, 402, 403, 409, 417, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 et 448 ;
    5. SONT VERSÉS AU DOSSIER les documents à charge suivants3 :
      1. document numéro 2 (deux enregistrements vidéo des obsèques de Badza) ;
      2. document numéro 6 (document administratif relatif à l’affectation des unités spéciales du MUP de la RSK au MUP de la Serbie par Bosko Drazic) ;
      3. document numéro 10 (lettre de Kovac, Ministre de l’Intérieur de la RS, ŕ Karadžic, indiquant que 1 586 conscrits de Serbie ont été affectés ŕ la VRS par le MUP serbe) ;
      4. document numéro 21 (rapport relatif à l’attaque lancée par les forces aériennes de l’OTAN contre la PCI (prison de Dubrava), rédigé par Aleksandar Rakocevic, gardien) ;
      5. document numéro 22 (rapport d’Aleksandar Rakočevic, gardien à la prison de Dubrava, à Vladan Bojic, juge d’instruction au tribunal de district de Pec) ;
      6. document numéro 30 (enregistrement vidéo sur lequel on voit Mladic, Stevanovic et le DutchBat) ; et
      7. document numéro 32 (rapport relatif à la réquisition des formations de réserve pour les besoins de la SAJ, signé par le colonel Zivko Trajkovic et envoyé au général de corps d’armée Vlastimir Djordjevic, ministre adjoint au MUP)

    6. NE SONT PAS VERSÉS AU DOSSIER les documents à charge suivants : 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 31;

    7. La demande d’autorisation de dépasser le nombre limite de pages présentée par le Conseil commis d’office est ACCUEILLIE.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_______________
Patrick Robinson

Le 8 juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Compte rendu d’audience, version en anglais, p. 40645 et 40646 (7 juin 2005).
2. Voir Décision relative à la demande de réexamen présentée par l’Accusation en relation avec les dépositions des témoins à décharge Mitar Balevic, Vladislav Jovanovic, Vukasin Andric et Dobre Aleksovski et Décision rendue d’office revenant sur l’admission des pièces à conviction 837 et 838 concernant la déposition du témoin à décharge Barry Lituchy, rendue le 18 mai 2005, par. 9.
3. Les numéros attribués aux documents correspondent à l’ordre dans lequel ils ont été présentés dans les écritures de l’Accusation et des Conseils commis d’office.