LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge Mohamed Fassi Fihri

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 septembre 2001

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

___________________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AUTORISATION DE COMMUNIQUER DES DÉCLARATIONS DE TÉMOINS EN ANGLAIS

___________________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla del Ponte
M. Daniel Saxon
M. Dirk Ryneveld
Mme Julia Baly
Mme Cristina Romano
M. Daryl A. Mundis
M. Milbert Shin

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Amicus Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Requête de l’accusation aux fins d’autorisation de communiquer des déclarations de témoins en anglais, en application de l’article 66 A) ii) du Règlement» (la «Requête») déposée le 7 septembre 2001 par le Bureau du Procureur (l’«Accusation»), demandant l’autorisation de ne communiquer à l’accusé des déclarations de témoins qu’en anglais,

VU les arguments de l’Accusation, selon lesquels l’accusé a suffisamment démontré à la Chambre de première instance qu’il parlait, lisait, écrivait et comprenait l’anglais, et qu’il serait dans l’intérêt de l’économie judiciaire d’autoriser l’Accusation de ne communiquer ces documents qu’en anglais,

ATTENDU que l’accusé en l’espèce a fait connaître au Greffier du Tribunal international son intention de ne pas commettre de conseil à sa défense,

VU en outre la désignation, le 6 septembre 2001 par le Greffier du Tribunal international, d’amici curiae, sur invitation de la Chambre de première instance dans son Ordonnance du 30 août 2001, et l’opposition à la Requête formée le 18 septembre 2001 par les amici curiae,

ATTENDU que la langue maternelle de l’accusé en l’espèce n’est pas l’anglais,

ATTENDU que les raisons invoquées à l’appui de la Requête se fondent principalement sur des questions d’économie judiciaire,

ATTENDU que l’article 21 4) du Statut du Tribunal international garantit à l’accusé certains droits minimums, dont celui à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui,

ATTENDU que la communication des déclarations de témoins en application de l’article 66 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») est un des moyens prévus aux fins de s’assurer que l’accusé a pris connaissance de l’accusation portée contre lui et de garantir un procès équitable,

ATTENDU que, selon la Chambre de première instance et dans les circonstances de l’espèce, ces garanties sont fondamentales au point de l’emporter sur des considérations d’économie judiciaire,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

REJETTE LA REQUÊTE.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le 19 septembre 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]