Affaire No : IT-02-54-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
12 février 2002
LE PROCUREUR
C/
SLOBODAN MILOSEVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Dirk Ryneveld
Mme Cristina Romano
M. Milbert Shin
M. Daniel Saxon
Mme Julia Baly
M. Daryl A. Mundis
L’accusé :
Slobodan Milosevic
Amicus Curiae :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michail Wladimiroff
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Deuxième requête ex parte de l’Accusation aux fins de mesures de protection» déposée sous scellés par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 1er février 2002 (la «Requête»), demandant l’octroi d’une série de mesures de protection en faveur d’un témoin spécifié («le témoin») tant pendant la phase préalable au procès que pendant le procès stricto sensu,
VU la Décision de la Chambre de première instance du 4 janvier 2002 accordant des mesures similaires à certains témoins,
ATTENDU que l’article 20 du Statut impose à la Chambre de première instance de veiller à ce que les droits de l’accusé soient pleinement respectés, et la protection des victimes et des témoins dûment assurée pendant le déroulement de l’instance,
ATTENDU que l’article 21 2) du Statut dispose que l’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 22 du Statut,
VU la «Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’une ordonnance de non-divulgation», rendue sous scellés par le Juge de la mise en état le 19 juillet 2001, qui demeure pleinement en vigueur,
ATTENDU que, sauf disposition contraire dans la présente Décision, les mesures demandées sont nécessaires et appropriées pour protéger le témoin, sans pour autant porter atteinte aux droits de l’accusé,
EN APPLICATION des articles 20, 21 2) et 22 du Statut,
FAIT DROIT en partie à la Requête et ORDONNE ce qui suit :
Aux fins de la présente décision, «le public» désigne et inclut toute personne morale ou physique (y compris les États, organisations, entités, clients, associations ou groupes), à l’exclusion des Juges du Tribunal international et des membres du Greffe, du Procureur, de l’accusé en l’espèce et des amici curiae. En particulier, le «public» inclut, sans s’y limiter, les familles, les amis et les relations des accusés ; les accusés et conseils de la Défense impliqués dans toute autre affaire ou procédure engagée devant le Tribunal international ; les médias et les journalistes.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May
Fait le 12 février 2002
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]