Affaire No : IT-02-54-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 février 2002

LE PROCUREUR

C/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Dirk Ryneveld
Mme Cristina Romano
M. Milbert Shin
M. Daniel Saxon
Mme Julia Baly
M. Daryl A. Mundis

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Amicus Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michail Wladimiroff

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Deuxième requête ex parte de l’Accusation aux fins de mesures de protection» déposée sous scellés par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 1er février 2002 (la «Requête»), demandant l’octroi d’une série de mesures de protection en faveur d’un témoin spécifié («le témoin») tant pendant la phase préalable au procès que pendant le procès stricto sensu,

VU la Décision de la Chambre de première instance du 4 janvier 2002 accordant des mesures similaires à certains témoins,

ATTENDU que l’article 20 du Statut impose à la Chambre de première instance de veiller à ce que les droits de l’accusé soient pleinement respectés, et la protection des victimes et des témoins dûment assurée pendant le déroulement de l’instance,

ATTENDU que l’article 21 2) du Statut dispose que l’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 22 du Statut,

VU la «Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’une ordonnance de non-divulgation», rendue sous scellés par le Juge de la mise en état le 19 juillet 2001, qui demeure pleinement en vigueur,

ATTENDU que, sauf disposition contraire dans la présente Décision, les mesures demandées sont nécessaires et appropriées pour protéger le témoin, sans pour autant porter atteinte aux droits de l’accusé,

EN APPLICATION des articles 20, 21 2) et 22 du Statut,

FAIT DROIT en partie à la Requête et ORDONNE ce qui suit :

    1. en public, l’Accusation peut se référer au témoin par le pseudonyme donné dans la Requête jusqu’à sa comparution au procès, et les mesures de protection prévues dans la présente s’appliqueront au témoin jusqu’à ce qu’il en soit ordonné différemment,
    2. l’Accusation communiquera le nom et les autres informations expurgées concernant le témoin aux amici curiae et à l’accusé au plus tard trente et dix jours, respectivement, avant la date de déposition prévue du témoin,
    3. avant la date de comparution du témoin, l’Accusation est libre de demander que celui-ci bénéficie de mesures de protection spécifiques lors de son audition, notamment l’emploi d’un pseudonyme, l’altération de l’image et le huis clos,
    4. toutes les audiences consacrées à la question des mesures de protection à octroyer au témoin se tiendront à huis clos, et les comptes rendus ne seront communiqués au public et aux médias qu’après leur examen par l’Accusation, en consultation avec la Section des victimes et des témoins,
    5. tous les éléments relatifs au témoin seront remis au Greffe à l’issue de cette procédure,
    6. toutes les dispositions de la présente Décision s’appliqueront de la même manière aux amici curiae,
    7. le nom et les autres éléments d’identification du témoin, y compris ses coordonnées, ne seront pas divulgués au public,
    8. le nom, l’adresse, les coordonnées et les éléments d’identification du témoin seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,
    9. dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées et les éléments d’identification du témoin figureraient déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, ces informations en seront expurgées, et
    10. les documents du Tribunal international identifiant le témoin ne seront divulgués ni au public ni aux médias.

Aux fins de la présente décision, «le public» désigne et inclut toute personne morale ou physique (y compris les États, organisations, entités, clients, associations ou groupes), à l’exclusion des Juges du Tribunal international et des membres du Greffe, du Procureur, de l’accusé en l’espèce et des amici curiae. En particulier, le «public» inclut, sans s’y limiter, les familles, les amis et les relations des accusés ; les accusés et conseils de la Défense impliqués dans toute autre affaire ou procédure engagée devant le Tribunal international ; les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Fait le 12 février 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]