Affaire No : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 février 2002

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION ACCORDANT DES MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DE CERTAINS TÉMOINS

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Dirk Ryneveld
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Amicus Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection spécifiques en faveur de certains témoins qui déposeront durant la phase du procès consacrée au Kosovo, déposée sous scellés par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 12 février 2002 (la «Requête») en faveur de cinq témoins identifiés dans la Requête (les «Témoins protégés»),

ATTENDU que la mesure demandée par l’Accusation est de nature à sauvegarder la vie privée et la sécurité des Témoins protégés et qu’elle reste compatible avec les droits de l’accusé,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE ET ORDONNE ce qui suit :

  1. Des pseudonymes seront utilisés chaque fois qu’il sera fait référence aux Témoins protégés aussi bien lors des audiences devant le Tribunal international que lors des débats entre les parties,
  2. Les Témoins protégés seront entendus à huis clos ; les dossiers expurgés et les comptes rendus d’audiences seront communiqués au public et aux médias sur ordonnance de la Chambre de première instance après examen par l’Accusation en concertation avec la Section des victimes et des témoins,
  3. le nom, l’adresse, les coordonnées et les éléments d’identification des Témoins protégés seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,
  4. dans la mesure où le nom et les éléments d’identification des Témoins protégés figureraient déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, ces informations en seront éliminées,
  5. les documents du Tribunal international identifiant les Témoins protégés ne seront communiqués ni au public ni aux médias, et
  6. le public et les médias s’abstiendront de photographier, filmer ou dessiner les Témoins protégés lorsqu’ils se trouvent dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Fait le 19 février 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]